Histoire et diplomatie/Storia e diplomazia

Grande Charte des Escartons



1- Résumé de la Grande Charte de Carlhian, Fernand-Henri (dit Marc de Ribois),
    Ophyris ed., Gap (1962
)

2- Texte de la Grande Charte: Transactions d'Humbert Dauphin,
    Imprimerie Cuchet J. M., Imp. Lib. de Mgr. le Duc d'Orléans & de l'Assemblée provinciale
    du Dauphiné,  Grenoble (1788)



2- Texte de la Grande Charte
(ART. XIV - ART. XXXVIII)
 

ART. XIV.
    Item, ledit Seigneur a statué, accordé & ordonné qu'à l'avenir, dans ledit Bailliage & toute son étendue, on ne fera aucune recherche ni information d'office de la part de la Cour Delphinale, à moins que le délit ne soit dénoncé par la partie adverse ou offensée; excepté néanmoins les cas permis & régies par le droit, qui sont la trahison ou crime de leze-majesé; la sédition fomentée dans le peuple, la violation des droits du Seigneur, le crime de Faux, les blessures considérables comme celles où la cicatrice sera marquée sur le visage, la mutilation des membres, le vol, le rapt, l'adultère, la violence publique avec armes, les coups d'épées, glaives ou couteaux, suivis d'une grande effusion de sang.

ART. XV
    Item ledit Seigneur a accordé, statué & ordonné qu'aucun Châtelain ni Vice-Châtelain dudit Bailliage, présent ou à venir, ne pourra prendre aucune rétribution ou émolument pour sceller quelques lettres que ce soit dans la châtellenie, attendu que cette rétribution tourne au profit dudit Seigneur Dauphin qui veut bien en faire grâce & remise.

ART. XVI
    Item ledit Seigneur a bien voulu accorder, déclarer & statuer que tous les habitants dudit Bailliage, présents & à venir, pourront donner en emphythéose les terres franches qu'ils ont ou auront, à qui bon leur semblera, sans l'autorité ou consentement du Supérieur.

ART. XVII
    Item, ledit Seigneur a bien voulu accorder & permettre que désormais les habitants & particuliers desdites Communautés & de chacune d'elles, puissent en tout temps faire des béals, canaux & conduits; prendre les eaux aux rivières & ruisseaux, pour l'arrosage de leurs terres, sans payer aucun introge, redevance ou service audit Seigneur Dauphin, attendu que cette amélioration des terres & possessions du Briançonnois tourne au profit & à l'avantage dudit Seigneur Dauphin & des siens.
    Item, ledit Seigneur Dauphin a réglé, statué & ordonné que les Officiers Delphinaux, ainsi que les personnes nobles du Bailliage de Briançon, ne pourront jamais, dans aucun temps, faire prendre ou couper des bois de charpente ou de chauffage, dans les forêts des habitants des Châtellenies de Briançon, Queyras, la Vallouise, Sezane, Oulx, ni dans les forêts des Chavalettes, de Pinet, des Fontanils, de la Pinée de Vallouise, ni autres lieux dudit Bailliage, attendu que ces abattis & défrichements sont très-dangereux & nuisibles, causent des inondations, éboulements, ravins & avalanches, & gâtent les chemins publics; a défendu ledit Seigneur, aux Officiers Delphinaux, de donner les bois de ces forêts à qui que ce soit, & a bien voulu remettre les bans de toutes les forêts noires & autres dudit Bailliage aux Communautés & particuliers d'icelles, présents & à venir, sauf néanmoins les pensions dues audit Seigneur Dauphin, à raison de ce dont on est en de lui compter.

ART. XIX
    Item, ledit Seigneur Dauphin a ordonné & statué par la teneur du présent acte, que désormais à la requête des Syndics ou Collecteurs desdites Communautés, les Châtelains Delphinaux dudit Bailliage Briançonnois ou leurs lieutenants, pourront & seront tenus de contraindre toutes personnes, de quelque qualité qu'elles soient,nobles & roturières, par la saisie de leurs biens & même de leurs personnes, si besoin est, de payer auxdites Communautés & à chacune d'elles les tailles & subsides qu'ils devront par la taxe qui sera faite & fixée par lesdites Communautés (suivant la règle établie ci-dessus au sujet des bleds et autres choses qui doivent être converties en une somme d'argent, payable annuellement au Seigneur Dauphin) & de même pour autres choses qu'ils devront auxdites Communautés & à chacune d'elles.

ART. XX
    Item, ledit Seigneur veut, accorde & entend que lesdites Communautés du Briançonnois, & chacune d'elles puissent, pour tout ce qui regarde leurs affaires communes, nommer un écrivain ou greffier qu'elles choisiront à leur gré, pour écrire tout ce qui a rapport à l'intérêt commun, pourvu que le Notaire ou Greffier qui sera nommé, soit homme lige & vassal du Dauphin, à la charge par lui de jurer & prêter serment entre les mains des Syndics de la Communauté qui l'a choisi, d'être toujours fidèle au Seigneur Dauphin, & d'exécuter avec soin tout ce que la Communauté ou les Syndics d'icelle lui prescriront & commettront au nom & de la part de ladite Communauté; le Seigneur Dauphin a pareillement ordonné que les Collecteurs ou receveurs des deniers, qui seront choisis par la Communauté, prêteront aussi serment de remplir fidellement leur emploi.

ART. XXI
    Item, ledit Seigneur Dauphin a aussi accordé, décidé & déclaré que les reconnoissances faites depuis peu par les Communautés & particuliers dudit Bailliage, devant les Commissaires nommés & députés dans ces parties, par ledit Seigneur Dauphin, seront annullées & anéanties comme de nul effet & valeur.
Voulant aussi & ordonnant ledit Seigneur Dauphin que si, dans la suite, quelqu'un vient à vendre, dans ledit Bailliage, quelque effet ou immeuble relevant dudit Seigneur Dauphin, & que l'acquéreur, un mois après l'achat, ne le déclare & notifie pas aux Syndics de la Communauré où l'achat aura été fait, qui doivent recevoir les lods au nom du Dauphin; l'effet acquis sera perdu pour l'acheteur & la moitié du produit sera applicable audit Seigneur Dauphin, & l'autre moitié à la Communauté.

ART. XXII
    Item, a aussi voulu, accordé & statué que les Syndics ou Consuls desdites Communautés pourront librement, lorsqu'ils le jugeront convenable & nécessaire, rétrécir & agrandir les chemins, passages, bois & autres communes desdites universités & même des particuliers, pour le bien public, sans aucune permission de la Cour delphinale.
Et qu'ils puissent avoir aussi des Champiers, Banneriers ou Gardes des champs, bois & communes, & exiger d'eux le serment ordinaire au nom du Dauphin, pour tout ce qui regarde lesdites Communautés; lesquels, dans leur serment, jureront aussi d'être fidèles à la Cour delphinale; & quant au pouvoir donné cidessus pour agrandir ou restreindre les chemins, le Seigneur Dauphin a excepté les chemins royaux, dans lesquels on ne pourra rien innover que dans le cas de nécessité ou d'amélioration évidente.

ART. XXIII
    Item, veut & ordonne, ledit Seigneur Dauphin, que les Officiers delphinaux dudit Bailliage, modernes & futurs, ne pourront désormais saisir au corps ni emprisonner les habitants desdites Communauté, pour les délits qu'ils auront commis pourvu néanmoins que la personne délinquante puisse donner bonne, sûre & valable caution pour les délits, excepté dans les cas de crimes capitaux, où les coupables ne doivent jamais être relâchés sur la foi même des cautions & répondants.

ART. XXIV
Item, ledit Seigneur Dauphin a accordé, statué & ordonné que les Officiers delphinaux & autres nobles quelconques du Dauphiné, ne pourront, dans aucun temps, prendre ou saisir aucun bétail des marchands, voituriers, voyageurs, & autres personnes du Briançonnois; défense à eux faite de retenir même des bêtes de somme pour aller aux cavalcades, & de vexer & fatiguer, en aucune manière, ceux qui voyageront dans le Briançonnois.

ART. XXV
    Item, ledit Seigneur Dauphin a consenti, convenu, promis & ordonné que ni lui ni ses héritiers & successeurs ne pourront jamais donner, à qui que ce soit, la liberté & faculté de changer, altérer, diminuer ou donner la moindre atteinte aux choses contenues dans le présant contrat.

ART. XXVI
    Item, a voulu, accordé & ordonné que la contribution ou droit de gayte que l'on exige pour la garde du château delphinal de Briançon, des habitants de ladite châtellenie, leur soit totalement remise, attendu que l'on n'en compte rien audit Seigneur, & qu'il n'en tire aucun profit ni avantage, puisqu'au contraire ledit Seigneur Dauphin paie lui-même le salaire de ladite garde. Quant à la garde du château-Dauphin de Queyras, elle s'exigera à la manière accoutumée de ceux qui la doivent, à moins qu'ils ne veulent payer au Seigneur Dauphin la pension ordinaire qui lui est due, & dans ce cas, ils seront exempts & affranchis de ladite contribution, en satisfaisant néanmoins les fermiers & receveurs à raison de l'introge qu'ils ont donné au Seigneur Dauphin.

ART. XXVII
    Item, a statué & ordonné que les Officiers Delphinaux du Briançonnois poursuivront & contraindront certaines pesonnes qui ne se sont pas libérées, comme les affranchis des puits, de  payer soixante trois sols environ, de taille Delphinale, & de reconnoître ladite taille & accessoires, de manière qu'à l'avenir les revenus dudit Seigneur ne puissent souffrir aucun dépérissement.

ART. XXVIII
    Item, ledit Seigneur a statué & ordonné que les habitants du Bailliage Briançonnois ne pourront à l'avenir étre contraints par les Officiers Delphinaux, à garder les châteaux dudit Bailliage, ni ceux qui seront prisonniers & détenus dans lesdits châteaux ou ailleurs, à moins qu'ils ne s'y prêtent eux-mêmes de bonne volonté; excepté néanmoins le cas d'urgente & évidente nécessité, alors le Châtelain ou Officier qui aura fait arrêter quelqu'un pour crime grave, sera tenu d'en donner avis aux Bailli & Juges Delphinaux du Briançonnois, à ses frais ou à ceux du détenu; & ledit Châtelain choisira les Officiers les moins occupés & les juges les plus habiles pour exercer ledit Office; & si ledit Châtelain avoir reçu quelque autre ordre ou commission du Seigneur Dauphin, dont il sera conster par les lettres dudit Seigneur, alors il choisîra, pour exercer sa charge, les personnes les plus capables.

ART. XXIX
    Item, a statué & ordonné que les Officiers Delphinaux dudit Bailliage, ainsi que les nobles & gens de qualité, ne pourront, à l'avenir, acheter ni affermer les revenus ou cens de quelque église dans la Châtellenie de Queyras ou ailleurs dans ledit bailliage, sous peine, pour chaque contrevenant, de cinquante marcs d'argent fin, excepté néanmoins ceux qui avant acensé ou affermé avant la prohibition, auxquels il sera permis de percevoir & recueillir lesdits revenus pour le temps convenu dans leur bail, dont ils seront conster par acte public, reçu avant la prohibition.

ART. XXX
    Item ledit Seigneur veut, accorde & ordonne que ceux du Monestier-de-Briançon auront à perpétuité, audit Moneistier, un marché ou foire le mardi de chaque semaine, suivant le règlement contenu dans certain privilège qu'ils assurent leur avoir été accordé par le seigneur Jean Dauphin, d'heureuse mémoire, père dudit Seigneur Imbert Dauphin.

ART. XXXI
    Item, a statué & ordonné que les Officiers Delphinaux ou châtelain dudit Bailliage, quand ils imposeront ou feront imposer quelques peines en jugement, n. pourront rien exiger ni faire exiger des habitants qu'avec la permission, connoissance & approbation du juge Deiphinal dudit Bailliage.

ART. XXXII
    Item, ledit Seigneur Dauphin a bien voulu accorder aux habitants dudit Bailliage, présents & à venir, & même à ceux du Besset, la faculté & liberté d'aller & revenir avec leurs bestiaux & marchandises à la ville d'Avignon & ailleurs, par tous les chemins qu'ils voudront, sans empêchement & contradiction, (excepté néanmoins la terre du ViComté de Tallard, que le Seigneur Dauphin a exclue de la présente concession), & cela, nonobstant toutes prohibitions, inhibitions & contradictions faites par ledit Seigneur Dauphin ou ses Officiers Delphinaux, & toutes autres qui pourroient etre faites dans les Bailliages d'Embrun, de Gap, du Champsaur & autres lieux.

ART. XXXIII.
    Item, ledit Seigneur Dauphin, pour exécuter le testament du Seigneur Jean Dauphin son père, d'heureuse mémoire, a accordé, cédé & remis pour lui, ses héritiers & successeurs, à tous les habitants dudit Bailliage Briançonnois, présents & à venir (à l'exclusion des étrangers), toutes les gabelles dudit Briançonnois, pour toutes marchandises, merceries & autres choses leurs appartenantes, soit qu'ils les portent, conduisent ou fassent conduire de quelque manière que ce foit, exceptant néanmoins, & se réservatr expressément la gabelle du bétail à laine, tant à lui qu'à ses héritiers & successeurs, que lesdits habitants seront tenus de payer; cependant ledit Seigneur Dauphin n'entend & ne veut pas que les habitants dudit Bailliage Briançonnois soient tenus de payer la gabelle dudit bétail pour ce qui regarde leurs aliments & nourritures, dont ils ont toujours été libérés, comme on l'assure.

ART. XXXIV.
    Item, ledit Seigneur a statué & ordonné expressément qu'à l'avenir & à perpétuité les Juges Delphinaux du Briançonnois, lorsqu'ils ordonneront quelque paiement à faire, feront mention dans leurs sentences, que le paiement sera fait en monnoie courante & non en autre monnoie.

ART. XXXV.
    Item, a statué & ordonné qu'à l'avenir les Notaires des Communautés Delphinales dudit Bailliage de Briançon ne pourront désormais exiger & recevoir que douze deniers monnoie courante, & non au delà pour chaque livre des condamnations prononcées.
Au surplus, ledit Seigneur Dauphin, voulant favoriser de plus en plus ses fidèles sujets & habitants des Communautés du Briançonnois, a décidé, statué & ordonné qu'ils seront tous, sans
exception, tenus & regardés désormais comme hommes libres, francs & bourgeois, & qu'ils rendront hommage audit Seigneur Dauphin en baisant son anneau ou la paume supérieure de sa main, ainsi que les hommes francs & libres, & non les deux pouces dudit Seigneur, comme sont à l'ordinaire les gens du peuple.

ART. XXXVI.
    Par juste retour, les susdits Syndics & Procureurs desdites Communautés de chacun d'elles & de tous les habitant présents & à venir, du Briançonnois, stipulants. de la meilleure manière & forme que faire & peut, de droit & de fait, après avoir reçu, avec reconnoissance & actions de grâces solennelles, toutes les faveurs, donations, céssions, concessions, conventions, grâces, faveurs & honneurs ci-dessus exprimés, de notre très-cher Seigneur Dauphin, ainsi que les statuts, règlements & ordonnances par lui ci-dessus établis & déclarés; désirants lesdits Syndics & Procureurs, au nom que dessus & par plusieurs causes & raisons, complaire audit Seigneur Dauphin & lui témoigner leur respect, leur amour & leur attachement de leur plein gré & bonne volonté, & du contentement exprès desdites communautés qui les ont nommés syndics & procureurs à cet effet; ont cédé, donné & accordé rémission pleine & entière audit Seigneur Dauphin, présent & recevant de tous les manquements, torts, griefs & injures que ledit Seigneur Dauphin, son père, ses aïeux & auteurs d'heureuse mémoire auroient pu commettre envers lesdites communautés & habitants d'icelles, tant pour le passé que pour le présent, à l'occasion de certaines exécutions faites par ledit Seigneur Dauphin ou ses prédécesseurs, ou leurs officiers par leur ordre & à leur nom, contre lesdits habitants, au sujet des péages, gabelles, dons, subsides, calvacades, & autres exactions illicites quelconques, ainsi que de tous les dommages réels & corporels, pertes, torts & injures qu'ils auroient pu leur faire par le cours & changement des monoies, & par les excès des officiers Delphinaux, en un mot de tous les griefs & dommages qu'auroient pu souffrir lesdits habitants en toute occasion; ils ont aussi fait remise & donné quittance audit Seigneur Dauphin de toute retstitution, réparation & satisfaction de tout ce qui pourroit être dû auxdites communautés & habitants du Briançonnois, au sujet desdites injures & exactions illicites pour tout le temps passé jusqu'au jour préient.
    Lesdits syndics & procureurs, au nom que dessus ont aussi accordé, déclaré, & promis expressément qu'à la requisition dudit Seigneur Dauphin, si tel est son bon plaisir, ils feront: agréer, approuver, confirmer tout ce que dessus par lesdites communautés & habitants dicelles. qui remettront & céderont librement, volontairement, & par un par mouvement de confience, tout qui a été remis, cède & quitté par lesdits syndics leur seront également promettre, accepter, jurer & confirmer tout ce fait ci-après.
    Et comme ledit Seigneur Dauphin accorde auxdits syndics & procureurs requérants & recevants, avec reconnoissance, au nom que dessus, toutes les gabelles du Briançonnois, excepté celle du bétail à laine, comme il est dit ci-dessus, les mêmes Syndics & Procureurs, au nom que dessus, ont remis audit Seigneur et à ses héritiers et sucesseurs, de leur plein gré &: bonne volonté, dès-à-présent & à perpétuité, tous les péchés qu'il pourroit avoir commis en retenan & se reservant ladite gabelle ainsi que les torts, griefs & malversations qui pourroient se commettre à l'avenir dans la perception de ladite gabelle du bétail à laine.

ART. XXXVII.
    Lesdits Syndics & Procureurs reconnoissant toutes les largesses, grâces, faveurs, libertés, avantages, privilèges & bienfaits que ledit Seigneur Dauphin a bien voulu accorder auxdites Communautés & habitants du Briançonnois, ainsi qu'auxdits Syndics & Procureurs agissants, demandants & recevants aux noms que dessus : A ces causes, lesdits Syndics, Procureurs & autres personnes, au nom que dessus, de leur pleine connoissance & libre volonté, après mûre réflexion, attention & délibération, ont accordé & donné expressement, par donation pure & irrévocable, audit Seigneur Dauphin, présent, recevant solennellement, & acceptant la somme de douze mille florins que lesdits Syndics, Procureurs & autres personnes, au nom que dessus, ont convenu, promis & juré sur le Saint Evangile de Dieu, touché de leurs propres mains, & sous l'hypothèque expresse & obligation de tous leurs biens, & de tous ceux desdites Communautés & particuliers d'icelles, tant meubles qu'immeubles, présents & à venir, de payer audit Seigneur Dauphin, dans le temps & aux termes suivants; savoir : dans le terme de dix ans prochain & à venir, deux mille florins chaque année, le jour de la tète de la Purification de la Sainte Vierge, deux autres mille florins à pareil jour de l'année suivante, & ainsi de suite deux mille florins chaque année, jusqu'au terme de dix années révolues inclusivement, lequel paiement sera fait audit Seigneur Dauphin ou à son Procureur, ou envoyé chargé de ses ordres, ou à celui ou ceux qu'il lui plaira de choisir à cet effet. Et pour faire audit Seigneur Dauphin le paiement des douze mille florins ci-dessus, lesdits Syndics, Procureurs & autres personnes au nom que dessus, ont accordé, pactisé & transigé avec ledit Seigneur Dauphin, & ledit Seigneur avec eux, que les Communautés des châtellenies de Briançon, de Queyras, de la Vallouisc, de Saint Martin-de-Queyrieres, & les habitants du Mont-Genêvre, payeront & seront tenus de payer, au terme ci-dessus, huit mille florins, & les Communautés des châtellenies de Sezanne, Oulx, Salbertan, Exilles, Bardonesche & Valcluzon, paieront, pour leur part, quatre mille florins, sous la clause néanmoins, & condition expresse, convenue & consentie entre les Syndics, Procureurs & habitants des Communautés & Châtellenies de Sezanne, Oulx & Salbertan d'une part, & ledit Seigneur Dauphin, d'autre part; que si, par hasard, les Communautés & Châtellenies de Bardonesche, Exilles & Valcluzon manquoient â leur promesse & ne vouloient pas contribuer au paiement desdits quatre mille florins, avec lesdites Communautés de Sezanne, Oulx & Salbertan; dans ce cas, celles-ci ne seront plus tenues de payer audit Seigneur Dauphin ou à son ordre, que deux mille florins tant seulement sur le don fait audit Seigneur; & les Communautés susd. de Bardonesche, Exilles & Valcluzon seront, dans ce cas, exclues & privées des grâces, libertés & privilèges susdits; & de la somme totale de douze mille florins, accordée ou Seigneur Dauphin, distraction & diminution sera faite: de deux mille florins.

ART. XXXVIII.
    Au reste, ledit Seigneur Dauphin considérant que dans le présent contrat il est stipulé & exprimé ci-devant, qu'en général, tous les habitants du Bailliage Briançonnois, mandés & requis, sont tenus d'envoyer aux courses & cavalcades du Seigneur Dauphin, cinq cents clients armés, comme il est dit ci-dessus; & voulant leur prêter secours, leur faire grâce spéciale & leur donner le moyen d'acheter & d'avoir des armes, a généreusement donné, remis & accordé, à raison de ce, auxdits habitants, mille florins d'or sur la somme totale des douze mille florins ci-dessus, lesquels mille florins ledit Seigneur veut & entend être pris & déduits sur les premiers florins qui serons payés au premier terme sus-énoncé.
    Et ledit Seigneur Dauphin voulant inviolablement observer tout ce que dessus & toutes les choses données, accordées, déclarées, remises, cédées, réglées, ordonnées & confirmées pour toujours & à perpétuité, a promis, de bonne foi, pour lui & tous ses héritiers & successeurs quelconques, en général & en particulier, auxdits Syndics, Procureurs & habitants, & à moi, Notaire soussigné, présent, stipulant solennellement & recevant pour, au nom & au profit desdites Communautés & de tous les habitants d'icelles, présents & à venir; & même pour donner plus de force & de sûreté à la chose, a bien voulu jurer & a juré sur le saint Evangile de Dieu, par lui touché corporellement, d'observer, tenir & garder toutes les choses ci-dessus, les ratifier, approuver, confirmer & avoir pour agréables, ne jamais les enfreindre ni faire & venir au contraire, ni consentir ou acquiescer à ceux qui voudroient y contrevenir par quelque moyen de droit ou de fait; & pour aisurer encore mieux l'exécution de tout ce que dessus, ledit Seigneur Dauphin, pour lui & les siens, veut & ordonne, dès-à-présent & à perpétuité, par la teneur du présent acte, à tous les Baillis, Juges, Procureurs, Châtelains, Notaires-mistrals ou servants, & autres Officiers Delphinaux, spécialement à ceux du Briançonnois, présents & à venir, & à chacun d'eux, d'observer inviolablement, garder, maintenir & exécuter fidellement toutes les choses ci-dessus, ainsi qu'elles sont exprimées, ainsi que les droits, faveurs & privilèges accordés auxdites Communautés du Briançonnois, & à tous leurs habitants présents & à venir, sans jamais y contrevenir ni donner la moindre atteinte, sous quelque couleur & prétexte que ce soit, ni souffrir que personne y contrevienne directement ou indirectement; detout ce que dessus, ledit Seigneur Imbert Dauphin, ainsi que lesdits Syndics & Procureurs, au nom desdites Communautés & habitants, ont demandé & ordonne à moi, Notaire soussigné, de faire plusieurs extraits & expéditions du présent acte; savoir : un ou plusieurs à chaque Communauté & à chaque particulier, si besoin est, afin que les choses contenues audit acte soient à tous manifestes & notoires.
    Voulant & ordonnant, ledit Seigneur Dauphin, que les extraits par moi signés & mis au net, soient scellés gratis par le Chancelier Delphinal; & que si les sceaux mis à iceux venoient, dans la suite, à le briser & détruire, en tout ou en partie, par négligence, mégarde ou autrement, on ajoutera néanmoins soi pleine & entière auxdits actes & aux autres qui seront faits dans la suite sur iceux, même non-signés, & auront, en tout, la même force & vigueur que s'ils étoient en leur entier.
    Fait & passé à Beauvoir, dans le Royannois, diocese de Grenoble, dans le château Delphinal, en préfence du révérend Père en J. C., Monseigneur Jean, par la grâce de Dieu, Evêque de Grenoble; de nobles & vénérables MM. Lezon de Levis, Docteur canonique, Prieur de Saint Donat; Jean d'Hauteville, Docteur endroit; Guigues & Raimond Falavel; François de Cagny; Raimond Chabert; Guigues Borel l'ancien; Pierre Durand, de Chabeuil, Juristconsultes-Conseillers dudit Seigneur Dauphin; Daniel Mottet, Notaire de Briançon; Crozet de Queyras & plusieurs autres témoins requis & appellés spéçialement audit acte. Et moi Guigues Froment, de Grenoble, Notaire public, par autorité Apostoloique, Impériale, Royale & Delphinale, j'ai été présent à tout ce que dessus, & au traité intervenu entre les parties, ainsi qu'il est contenu dans le présent acte public par moi reçu, avec les témoins sus-nommés, & au requis desdites parties; & par autorité dudit Seigneur Dauphin, je l'ai fait transcrire & mettre au net sur deux peaux collées & réunies ensemble, & due collation faite avec mon protocole, j'ai signé le présent acte de ma propre main, & j'ai apposé ma paraphe ou signet accoutumé sur la jointure des peaux en trois endroits, en foi & témoignage de la vérité.
    Nous, Imbert Dauphin de Viennois, confessons, déclarons & certifions que le contenu ci-dessus est vrai comme il est écrit & énoncé dans le présent acte public; & pour lui donner encore plus de foi, de certitude & d'authenticité, nous avons apposé, sur icelui, le sceau de notre anneau secret.
    Signé Guigues Froment.





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