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Bans de Bardonnèche (1613)


 BARDONNÊCHE

 
BANS ET STATUTS DE COMMUNAUTÉ
     L'an mil-six-cent-treise, et le vingtième jour du mois de Juin, dans
la maison de ville du lieu de Bardonêche, pardevant M.r Simon Morel, Notaire
Royal et Châtelain commis au mandement de Bardonêche, et M.r Benoit Moutoux,
Potestat des Conseigneurs du dit lieu se sont assemblés les consuls, conseillers,
manans et habitans du lieu de Bardonêche, en suite de la proclamation qui de
ce jour en a été faite par Messire Lotuis Beraud, Prêtre Vicaire de la cure dix
dit Bardonêche, au prône de son église, et à la messe parroissiale, et en suite
des significations faites aux particuliers et habitans du dit lieu par Jean Orcel
Martine, Sergent royal, et Hippolitele Laurens, Sergent ordinaire; et ce pour
pourvoir aux grands abus et desordres qui se commettent tous les jours au dé-
triment du public et du particulier, tant sur la population des bois embannés,
que des autres particuliers; dommages qui se font aux possessions particulières,
tant sur coupe de bois, que sur dégât et mangeaille de bétail, procédant la
plupart du mépris qu'on fait d' observer les anciens ordres et règles; ce qu'on
a reconnu au grand détriment du public et du particulier.
     Pour à quoi obvier, les dits consuls, chefs et particuliers assemblés et ci-
après nommés par pluralité de voix, reprenant les anciennes règles et ordres
inviolablement suivis par les devanciers, ont, par pluralité de voix, conclu, réglé
et résolu que tous et chacun, les particuliers et habitans seront tenus, comme
ils s' obligent, expressément observer les ordres et règles que ci-après.
ARTICLE PREMIER
    Et premièrement que personne ne pourra couper aucun bois, verd ni sec,
au lieu de Nique-Blanche, même au devant du serre La-Chabana, Clot-Chaulier
et jusqu' au dernier de la Grand-Côte, sur peine de cent sols pour chacune plante,
et de vingt sols pour chacune charge de branches ou autre bois mort.
ART. 2.
   Que personne ne pourra mener, ni faire mener aucun bétail an dit Nique-
Blanche, pour pâturer, jusqu'au premier jour de Juin à peine de soixante sols.
contre chacun défaillant, et, passé le susdit premier jour de Juin, on y pourra
mener 1' Armaille seulement, et non aucunes bêtes à bât, chèvres ni brebis,
qui n'y pourront être menées en aucun temps que ce soit, sous la même peine,
contre un chacun contrevenant.
ART. 3.
    Que personne ne pourra couper ni emporter aucunes plantes de Bletons,
depuis la combe du Pissail-De-Las-Chabrairas, jusqu' en Balme-Bessonne, et jusqu'
à l'eau de Bardonêche, sur peine de quarante sols pour chacune plante qui sera
coupée sans permission des donateurs.
ART. 4.
    Nul ne pourra faire mener aucun bétail même par la draye de Rochas-
Garnier, sur la peine de quinze sols pour chacun troupeau.
ART. 5.
   Que personne ne pourra mener aucun bétail, la récolte pendante, par le
chemin du milieu des prés de La-Rô aux Chevallerets sauf des bêtes à bât
à peine de vingt sols pour chacun contrevenant.
ART. 6.
   Item que personne ne mènera aucun bétail, gros ni menu, aux amassas de
La-Rô, depuis le béal en bas, de long-en-long, et ne pourra aussi être mené
ailleurs, tant au dit lieu de La Rô, Chaffaux, Serre, qu'autres lieux, que les
Endains et Cuches ne soient déplacés , sur peine de cinq sols pour chacun
bœuf, vache ou veau, et quinze sols pour chacun troupeau de bétail menu.
ART. 7.
    Nul ne pourra mener, ni faire mener aucun bétail menu aux prés dessus
Les-Pis de La-Rô et Coignas, avant la fête de Saint Michel, à peine de quinze
sols pour chacun troupeau.                                
ART. 38.
    Que personne ne pourra mener aucun bétail menu en Malatrait, ni aux
Clots, depuis le chemin public en sus, sur peine de quinze sols pour troupeau.
ART. 9
    Nul no pourra mener, ni faire mener aucunes chèvres aux amassas de La-Rô,
sur peine de dix sols pour chèvre, bouc ou chevreau.
ART. 10.
   Que nul ne pourra mener aucun troupeau depuis le serre des Chaumasses,
en avant, qu' après le jour et fête de Toussaint, à peine de vingt sols pour
chacun troupeau.
ART. 11.
     Nul ne ponrra mener aucun troupeau de menu bétail en 1'alpage de la Sec
de La-Rô et dessus Rochas Garnier jusqu'aux Chevallerets, qu'après là récolte
prise, à peine de trente sols pour chacun troupeau.
ART. 12.
     Item que nul ne pourra couper aucun bois, verd ni sec, au Vernet dessus
les granges de frejus, sur peine pour chacune plante ou faix de soixante sols,
et que personne n'y pourra mener aucun bétail, gros ni menu, tondre, ni faire
tondre aucune herbe, bref, n'y prendre aucune chose sur peine de trente sols.
ART. 13.
    Quc personne ne pourra mener aucun bétail menu au long des rivages de
Bardonêche, Herbarel, ni aussi aux étoubles avant la Saint Luc, à peine de trente
sols pour troupeau. Nul ne pourra aussi mener aucune vache aux dites étoubles
avant le jour de Saint Michel, à peine de cinq sols pour chaque vache.
ART. 14.
   Que personne ne pourra couper ni faire couper aucun bois aux Vernets du
Serre, derrière les Granges de fréjus, tirant jusqu'aux Queyrellez et jusqu'au
Collet des héritiers de Guillaume Gerard; et pas même personne ne pourra
couper aucun bois depuis le Champas jusqu'en Gauthier et Belle-Côte sur la
peine de trente sols pour chacune plante, et de quinze sols pour chacune charge.
ART. 15.
   Nul ne pourra mener aucun bétail menu par les prés de Pré-Gastaud jusq'au
jour de Saint Luc, sur peine de quinze sols pour chacun troupea.
ART. 16.
   Nul ne pourra mener aucun bétail menu eu l'Aupon, Chalanches, Queirellez,
jusqu' au jour de Saint Michel, sur peine de quinze sols pour chacun troupeau.
ART. 17.
   Pareillement nul ne pourra mener, ni faire mener aucun bétail menu ez prés
dessous le Serre, jusem aux Granges, avant la fête de Toussaint, à peine de trente
sols pour chacun troupeau
ART. 18.
   Item que personne ne pourra faire mener aucun bétail menu aux Merdou-
vines, Chaux, Sellérioux, Feistoulles, Queyrellez, Collet, Feitoulle,jusqu'au jour
de Saint Michel, sur peine de quinze sols pour chacun troupeau.
ART. 19.
   Que nul ne pourra faire couper, dans ses possessions ni autrement, aucun
bois, verd ni sec, au long des rivages d'Herbarel, Bardonêche, L-Baume et les
Moulins, et ce durant la largeur de quatre toises, à commencer la mesure au bord
du gravier, à peine d'un écu pour chacune plante. Sera néanmoins loisible de
faire la feuille aux arbres accoutumés, et qui n'en reçoivent aucun dommage.
ART. 20.
   La serve de l'Alp, depuis le Grand-Béal, en bas, confine, au devant au rif
et à la combe de Seillard, et, de 1' autre part, les prés et le rivage d'Herbarel,
ART. 21.
  Personne ne pourra mener, ni faire mener aucun bétail menu au dit Alp,
en la serve sus-dite, jusqu' a' mi-Août, et les varhcs quand il leur plaira, depuis
le serre S^ppci et en avant, et, au dernier, commenceront à y mener les vaches
a la Visitation, sur peine au contrevenant de dix sols pour chaque vache.
ART. 22.
  Que nul ne pourra, estiver plus haut nombre de huit bétes à cornes, s'il
ne les a de son propre nourrissagc, et suivra le dit ordre pour toutes les mon-
tagnes des Chaffaux, La-Rô, Granges, Serre, Merdouvine et autres, à peine
de quinze sols pour chacune vache qui excédera le sus-dit ordre.
ART. 23.
   Que nul ne pourra mener, ni faire mener aucun menu bétail dessus les prés
des Sellérioux, qui confinent depuis le jas de Guillaume Ruffier, tenant jusqu'à
la cime du serre des Meydettes, jusqu'au pied de la casse de Grand Mouthoux,
venant au Baignout et au Pranaudin sur peine de vingt sols pour chacun troupeau.
ART. 24.
   Nul ne pourra mener, ni faire mener aucunes vaches aux amassas des Mer-
douvines, Chaux, Sellerioux, Feitoulles, Amassas, Colleta Queyrellet, Feitoulle
jusqu'au jour de la mi-Août sur la peine de quinze sols.
ART. 25.
   Que nul ne puisse mener aucun bétail menu an dessus des vaches en las
Feitoullas, Queyrellez, Feitoulle et au Queyrellet (soit Traversiere) pendant
que les dites vaches vont paître dessous, ni pareillement au temps de seitines,
ni aussi au dessus des prés dessus Alpis, ni même le bétail menu par le chemin
tirant de l'eau de Bardonéche, jusqu'au Pissad sur peine de quinze sols pour
troupeau.
ART. 26.
   Que nul ne pourra faire un troupeau de plus grand nombre que de deux
trenteniers et demi, si ce n'est de leur propre nournssage, et qu'aucun ne
pourra faire tenir deux troupeaux: seront tenus de venir coucher en- leurs ha-
bitations, avec leur bétail, sur peine de soixante sols.
ART. 27.
   Que nul ne pourra prendre aucun bétail à louage hors de la Châtelainie
sur peine de soixante sols pour chacun troupeau pour la première fois, et la
seconde de cent sols.
ART. 28.
    Que nul ne pourra faire troupeau depuis la fête de Saint Michel, de plus
grand nombre que de cinquante ou soixante, excepté que ce soit de son nourrissge,
sans qu' ils puissent se charger d'aucun bétail étranger et hors de ce lieu: la même
règle sera observée au printemps jusqu' à mi-Mai, sur peine de soixante sols pour
chacun contrevenant.
ART. 29.
   Ttem que nul ne pourra mener, ou faire mener chèvres aux prés des Chaux,
Sellérieux, Merdouvine, depuis la combe du Bletonnct, en arrière, sur peine de
dix sols pour chacune chèvre, ni aussi les mener en pâturage avec les vaches,
depuis la fête de Saint Bernard, jusques à la fête de la Croix de Septembre,
sur même peine.
ART. 30.
    Item que personne ne pourra sortir aucun bois de la montagne de La-Rô, pour
porter ailleurs, sauf celui de leur crû, sur la peine de dix sols pour chacune charge.
ART. 31.
  Que nul ne pourra couper ni peler aucun bois, soit verd ou sec, au licu
des Genébries, qu'est depuis Pendoulive jusqu'au Mal-Rif, sur la peine de
quarante sols pour chacune plante.
ART. 32.
    Item que personne ne pourra mener aucun bétail, gros ni menu, ni couper au
cun bois au lieu appelé La-Bouchière, dessus le Bersac sur peine de vingt-cinq
sols pour troupeau; cinq sols pour vache, et vingt sols pour chacune plante de bois.
ART. 33.
   Que pas même nul ne pourra mener aucun bétail en la côte de Bramefan, en
aucun tems que ce soit, à peine de trente sols pour chacun troupeau, et six sols
pour vache, ni couper aucun bois à peine de trente sols pour plante.
ART. 34.
  Que nul ne pourra faire couper aucun bois au lieu dit le Truchet sur peine
de vingt-cinq sols pour plante.
ART. 35.
   Item que personne ne pourra couper aucun bois depuis le quinzième de Mai
Jusqu'à la Toussaint, aux vernets de Las-Chauliéras, depuis la combe de la
Tronchie jusqu' aux Riondets, comme aussi aux vernets dessous Nique-Blanche
sur peine de trente sols pour charge.
ART. 36.
   Que nul ne pourra passer aux chemins ou sentiers qui, par mauvaise ac-
coutumance, se trouvent faits dans les prés du Plan, routes et autres lieux abou-
tissans au long des chemins publics, Royaux ou Voisinaux, et ne sera dérogé
au droit de ceux qui ont droit de passage, sur peine de vingt-cinq sols pour
chacun contrevenant.
ART. 37.
   Item que toutes personnes qui ont des possessions aboutissantes aux chemins
publics, Royaux ou autres, aient le chacun endroit soi à tenir les dits chemins et
béaux réparés, sur la peine de vingt-cinq sols à chaque contrevenant.
ART. 38.
  Item que personne, de quelle qualité qu'elle soit, ne pourra mener ou faire
mener aucun bétail menu aux prés du bas pour pâturer et paître, jusqu'au jour
et fête de Saint Martin, qui sont les dits prés depuis La-Rô, Chaffaux, Vernets,
Condemincs, les béals des Bessez et Beauvoir, à peine de trente sols pour cha-
cun troupeau.
ART. 39.
   Item que personne ne pourra tenir chèvres ou chevreaux pour pâturerez
lieux bas, ou croit bois, blés et autres fruits; mais les tenir aux montagnes
hautes, hors dès-dits bois et fruits, sur la peine à celui qui contreviendra de
quinze sols, et à ceux qui se chargeront de la garde des dites chèvres de demi
écu pour chacun.
ART. 40.
  Que nul ne pourra couper aucun bois aux possessions d'autrui, à peine d' un
écu pour chacune plante, et par mêmes nul ne pourra cueillir herbe aux broues
des prés ou terres, à peine de dix sols pour chacun contrevenant.
ART. 41.
  Que nul ne pourra couper aucun pin, bleton ni sapin ez lieux communs et
particuliers, ni aussi iceux peler et écorcher, défendant aussi d'en couper, comme
on a accoutumé pour des épousées, danses ni autres, en quelque façon que ce
soit sur peine d'un écu.
ART. 42.
  Que nul ne pourra laver bagages, herbes ni autres choses, ni abreuver ancun
bétail au ressort ou se prend la fontaine de la ville, ni pertuiser aucuns bourneaux
sur peine de vingt-cinq sols pour chacune fois.
ART. 43.
   Que nul n'ait à laver, dans les treuils des fontaines de la place et cime de
ville, choses immondes, comme sont chairs, nippes, étamines et linges, sur peine
à chacun conuevenant de dix sols, payables sans déport.
ART. 44.
  Que chacun ait à réparer les béaux qui se trouvent an long des maisonnemens
et propriétés, aux significations qui en sont faites, soit au prône, ou à la place,
à peine de quinze sols pour chacun contrevenant.
ART. 45.
  Que nul ne pourra faire feu dans ses maisonnemens qu'il n' ait bon fourneau,
suffisant pour se garantir de danger, à peine d' un écu.
ART. 46.
  Item que personne ne pourra aller moudre son blé, ou autres grains aux
moulins des Arnauds et de Millaures, qu'au préalable il n'ait demandé jour au
meunier de Bardonêche trois jours avant que vouloir moudre, et ce dés la fête
de Toussaint à la fêle de Noel, et dès la fète de Noël a la Toussaint deux jours,
et, ne pouvant avoir place pour moudre, sera tenu le dire au Consul, ce fait,
ira où bon lui semblera, à peine chacun contrevenant de vingt-cinq sols. Cet
article aura lieu selon l'usage et possession où se trouve la communauté seulement.
ART. 47.
   Que toute personne qui se trouvera dans les jardins ou vergers d'autrui, et
à la campagne, prendre fruits, fèves, pois ou autres légumes; cueillir lentes,
Jaillets, ou autres semences dans les prés sera amendé de quarante sols pour les
jardins clos, et de vingt sols pour ceux sans clôture pour la première contravention,
et du double dans les deux cas pour la seconde: et, s' ils sont fils de famille, les
pères en seront responsables, et contraints au paiement des dettes et amendes.
ART. 48.
  Que nul ne pourra couper aucun bois près des prés et devoirs du Pleinet
à quatre toises près des dites pièces, ni même ceux a qui appartiendront les dites
pièces, et ce pour la conservation d'icclles, à peine d'un écu à chacun contrevenant.
ART. 49.
  Item que toute personne, de quelle qualité qu' elle soit, faisant profession de
vendre pain blanc ou seigle, qu'ils aient à observer les règles que ci-après, savoir:
que lorsque le sétier froment se vendra trente à quarante sols, la livre se vendra
trois liards; et lorsque le froment se vendra de quarante-huit à cinquante sols, la
livre se vendra sept patas; et lorsque le froment se vendra un écu, valeur de
soixante sols, la livre se vendra un sol, à peine au contrevenant de quarante
sols, applicables aux pauvres pour la première fois, du double pour la seconde,
et du triple pour la troisième applicables comme dessus.
Pour le seigl, lorsque le setîer se vendra vingt sols, la livre se vendra un
liard à trente sols, la livre de pain se vendra trois patas; à quarante sols, six
deniers; à cinquante sols, cinq patas; a soixante sols la livre de pain se vendra
trois liards, à peine au contrevenant de quanrante sols, pour la prémière fois, du
double, pour la seconde, et du triple pour la troisième, au profit des pauvres.
ART. 50.
   Item que tous ceux qui. font profession, de vendre du vin en détail, n' ex-
céderont la forme ci-après, savoir: que lorsque la charge de vin se vendra au
présent lieu soixante sols, le pot ne pourra être vendu par aucun des habitans
que six liards; a un écu et demi, deux sols; à deux écus, deux sols et demi; à
deux écus et demi, trois sols; a trois écus, trois sols et demi; a trois écus et
demi, quatre sols; à quatre écus, quatre sols et demi, à peine, pour chaque
contravention, de quarante sols pour la première fois, du double pour la seconde
et du triple pour la troisième.
ART. 51.
   Que personne, de quelle qualité qu' il soit, ne pourra sortir hors de la Châ-
telainie aucuns escargots ni limaces à peine de deux écus pour la première fois
pour chacune charge, et du double pour la seconde.
ART. 52.
   Que nul ne pourra faire troupeau au présent lieu de Bardonéche au bas, que
du bétail à lait, sans aucunes chèvres, réservé un ou deux vacifs pour servir à
couver les brebis.
ART. 53.
   Item a été dit et conclu que il sera élabli un boucher pour fournir la chair
nécessaire aux particuliers de la dite Communauté, et à celui qui en fera la condition
meilleure, avec inhibition à tous autres d'en tuer pour vendre, à peine de deux écus,
sauf à un chacun particulier d'en tuer pour son usage tant seulement.
ART. 54.
   Item a été conclu que tous, et chacun en particulier, qui feront vente de
leurs fonds ruraux, a quelles personnes que ce soit, et de quelle condition et
qualité qu' elles soient, seront tenus de se faire déchargcr de la taille que les dits
fonds se trouvent cottisés, et charger sur les muansaires, et, à faute de ce faire,
les dits vendeurs demeureront obligés au paiement de leur taille jusqu' à ce qu' ils
aient procuré que l'acheteur s' en soit chargé sur le muansaire ou registre de
la dite Communauté, pour obvier aux confusions qui y peuvent arriver, et grande
surcharge à tout le public.
ART. 55.
   Rayé par arrêt du Sénat.
ART. 56.
   Que toutes bêtes à cornes qui se trouveront en dommage dans les blés ou
tramoaimmes, paieront dix sols de ban, et an pré cinq sols: et chaque brebis, au
blé, trois sols, et deux au pré; chaque chèvre, six sols au blé et quatre au pré,
pour le ban, et outre paieront le donimage au propriétaire; et les bêtes à bât
paireont comme les bêtes à cornes.
ART. 57.
   Que nul n'aît à mener aucun bétail au bois des Bessez, s'il n' y a du fonds,
et aussi n'y mener aucun bétail depuis le jour de Saint Barnabe jusqu' au jour
de Saint Matthieu, à peine de six sols pour vache, six sols pour chèvre, et trois sols
pour brebis; et ceux qui n'y auront pas du fonds payer le double.

   Et, pour mieux garder et inviolablement observer tous les susdits règlemens
établis en leurs personnes propres, les sus-nommés particuliers, faisant, comme sus
est dit, la majeure partie du corps de la Communauté, et plus que de trois parts
les deux, de leur gré et libre volonté, et chacun d' eux s' est soumis, obligé et
obligent à l'observation du présent règlement, comme dc même tous les absens
y seront obligés la pluralité des voix, et à payer réellement et d'effet les amendes
portées par les articles y couchés, lesquelles pourront être levées et exigées sur
le chacun des contrevenans, soit par les Consuls ou autres à ce commis, comme
pour deniers Royaux, renonçant dès-à-présent tous et chacuns les dits particuliers
à toutes oppositions ou appellations desquelles ils pourront se servir pour éloi-
gner les dits paiemens,  auxquels paiemens ils s'obligent et tous, et chacun leurs
biens; et afiande mieux se prendre garde aux contrevenans, en suivant les anciennes
coutumes, ils ont nommé, et nomment de leur gré, pour Surveillans ou Banniers:
M.r Simon Guiffrcy, M.r Jean François Beraud, jadis Consul; Laurent Guiffrey,
Gabriel Agnès, AntoineBeraud, Jean Morcel, Jean- Pierre Place, Gabriel Aymon,
Pierre Gastaud, Jean Durand, feu Matthieu; Matthieu Gerard, fils de Louis;
Jean Orcel, feu Jean Louis; Merchiot Gastaud, M.e Benoit Ambrois, Notaire;
Giraud Blanc, Colomban Tournour-Ravel, Pierre Faure, Chamar, à charge qu' ils
prêteront le serment nécessaire, et d'être changés quand bon semblera a la Com-
nunauté, tous ou en partie; ainsique par autre conclusion sera avisé et résolu
auxquels ils ont donné et donnent ample pouvoir, autorité et puissance de soi
prendre garde aux infracteurs et contrevenans aux dites règles, et iceux contraindre
et faire contraindre au paiement des dites amendes, par toutes voies de justice,
sans autre formalité ni preuve, en ce que l'un des dits Banniers aura vu, que leur
seule parole confirmée par leur serment, si de besoin. Et si quelqu'autre par-
ticulier voit contrevenir aux dites règles, en faisant la déclaration aux Banniers,
avec un témoin, le tiers de 1'amende appartiendra au dit dénonçant. Et si quelque
difficulté arrivait, sur quelque peu de contravention, elle sera vidée par trois des
dits Banniers, requis au choix des parties. Et si quelqu'un s'opiniâtrait au con-
traire pour contrevenir aux dits règlements, tous les consuls et particuliers, eu
corps de commune, s'obligent a en faire la poursuite aux dépens d'icelle, et eut
relevant les dits Baniners au Bannier, auxquels Banniers, pour leurs gages, ap-
partiendra le tiers des dites amendes; le tiers au dénonçant, et l'autre tiers a la
Communauté auxquels hommes ou Banniers sus-nommés, les dits Consuls et
particuliers donnent charge expresse de donner et distribuer des bois à qui ils
verront être nécessaire, aux lieux moins dommageables; auquels dons seront
appeler quatre des dits Banniers, qui seront tenus signer les dons et billets; et
si en moindre nombre, et sans billet aucune donation se trouvait; faite, elle sera
nulle, et de nul effet, et-les dits Banniers ou donneurs, ainsi contrevenans, punis-
sables, et amendables d' un écu le chacun exigeable comme dessus par les consuls
qui se trouveront en charge: Et par même si aucun des dits Banniers se trouvait
contrevenir en aucun des dits articles, il sera gagé, sans déport, de double a-
mende: et de tout ont requis moi Notaire et Secrétaire, leur faire acte, et à
messieurs les Châtelain et Potestat leur aveu et autorisation, avec pouvoir de
contraindre les contrevenants par toutes voies de justice ordinaires, sans autre
spéciale ni parliculière contrainte et se sont signés ceux qui ont su écrire. Ainsi
à l'original.Les signatures des habitans au nombre de cent-vingt et Jean Agnès,
Notaire et Secrétaire.

     Extrait d'ordonnance des Sieurs Châtelain et Potestat de la vallée de
Bardonêche couchée à la suite des Bans et Statuts ci dessus.

    Et nous, Châtelain et Potestat, avoir vu les conclusions ci-devant prises tou-
chant l'observation des Bans et Embannemens resultans des articles ci-dessus
contenus, comme aussi autres articles faits pour la politique, et autorisant iceux,
nous avons ordonné qu'ils soient gardés et observés de point en point selon
leur forme et teneur, avec injonction aux nommés pour Banniers, de bien et
fidèlement verser en leurs charges à eux commises, sans rien occulter, et de
rapporter'aux officiers de la justice respectivement les contraventions, à peine
de répondre à leurs propres et privés noms, et d' amende arbitraire, outre celle
qui leur est imposée par les dits articles, et par même moyen être déclarés
fauteurs et récélateurs, tant des droits du Roi, du Seigneur, que du Public.
Fait en Bardonéche ce vingt-quatrième jour de Mai, mille-six-cent-quatorze,
Signé à l'original S. Morel, Châtelain commis, B. Moutoux Potestat.

                                                                       Collationné
                                                                       M. AGNÈS Not.e



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