Documents historiques/Documenti storici Chevauchée de Maître Jean PRAT (1632) texte simplifié docteur en droit, avocat au Parlement de Dauphiné et conseiller du Roi en l’élection de Briançon Octobre 1632 |
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L'an mil six centz trante et deux le troisiesme jour du mois d'octobre en Bardonnesche par devant nous Jehan PRAT docteur ez droictz advocat au Parlement et conceillier du Roy en l'élection de Briançon chesz Maître Jehan AMBROIS CLOVIS notaire dudit lieu où nous avons prins logis estant venus pour faire nostre chevauchée et icelle achevée sont comparus les chastellein consulz concelliers et autres particuliers de laditte communaute lesquelz nous ont remonstré en premier lieu que l'année mil sinq centz septante et quattre l'insollance en matière de ceux de la relligion prétandue réformée mirent le feu audit village dont il fust totalement embrasé que les masures en sont encore en estat que les habitantz n'ont jamais peu rebastir
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à raison de leur extrême pauvretté qu'ilzassurent ainsin qu'apprès par leur cattastre faire plus d'un feu d'extime que dès l'hors ilz en ont paye la taille excessivement imposée sur icelles et toutes les surcharges esxraordinaires jusque à présent sans qu'ilz en ayent en rien prévalu perceu aucuns fruictz ni revenus quelconques et qu'ilz extiment de perte a plus de dix huict mil escus. En second lieu que puis quelques années le desbordement des torrentz dudit Bardonnesche a esté cy grand qu'il a emporté et piétu presque toutz leur teroir du Désert et de l'Arbaret au long du plan qui estoit toutz leurz meilleurs fondz et réduict en estat de ne pouvoir jamais estre reparé l'eau y ayant prins son canal qu'elle _____ et rampart qu'ilz y ayent son faire et qu'elle despausé qu'ilz y ayent sçeu employer que mesme feu Maître Jehan François BERAUD vivant notaire dudit
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auroit obtenu arrest contre ladittecommunauté portant qu'elle eust à le descharger de la taille imposée sur un fondz qu'il avoit heu au lieu dudit degast, que le torrent de la Balme ne leur a pas guère moins cause de dommage au lieu appellé Pra Pinat et aux Estroitz qu'il a presque toutz ruinés et randus incultes et iceux joinctz et unis ensenmble ont amené grande quantité de fondz au lieu dict les Planches que au dernier _____ la motte au lieu dict les Casses ilz ont un mas qui par succession de temps a este mins en façon qu'il s'escoule et tombe en fondriere dans un abysme et qu'il s'en est desia abysme plus de cent sesterees estant hors de reparations humaines. En troisiesme lieu que de environ trante ans laditte communaute a paye la taille
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qu'ilz ont dict estre charges sur lesfondz ruraux tenus par le sieur de Jouffrey conseigneur dud lieu et pour raison de quoy ilz sont en proces. En quatriesme lieu que leur communaute a este la plus _____ par les gens de guerre qui les ont reduict a l'extremite ayant heu en seiour la compagnie de chevaux legers de Monseigneur le Mareschal de Crecquy et celle de Monsieur d'Allincourt la chescune de six vingtz mestre effectifz et deux centz chevaux grossies du nombre d'autres cavalliers qui pour se redimer de frais qu'ilz leur eust fallu faire dans l'armee a pour l'hors tout excessivement cher s'estoint retire aud Bardonnesche a la faveur desd compagnies et a pour le temps que sa mageste seiournast aud Suze qu'est d'nviron deux mois six compagnies du regiment d'Estissac de six vingtz hommes la chescune pour six
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mois autant de celluy de ____ pourdeux mois et nombre d'autres logementz et surcharges qui leur ont cause du dommage a raison de la charte excessive des vivres pendant le seiour de laditte cavallerie particulierement a plus de trois centz mil livres qu'ilz en ont emprunte la plus part et en payent les interestz 90qui leur reviennent toutes les annees a plus de huict mil livres. En cinquiesme lieu que l'annee mil six centz trante la maladie contagieuse a este sy etrangement enflammee dans laditte communaute que du nombre d'habitantz de environ mille personne qu'ilz estoint il est mort celluy de sept centz nonante un faisant presque les trois quartz de leur peuple estantz a cause de ceste desolation hors de mouyens de cultiver toutz leurs fondz qui demeurent a deffaut
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d'hommes incultes partis de leursmaisons inhabitées et la plus grand part de particuliers si povres qu'ilz sont hors de mouyens de payer leurs tailles et la plus partz decedes leurs hoiries sont maintenuant vaccantes et pleinement dissouttes et les fondz qui ____ la taille passee et doivent la presante 110tellement avillis qu'il ne se treuve personne qui s'en veuille charger pour la taille seulement pour le deffaut d'hommes qui les puissent cultiver et les vivants sur le point d'abbandonner le peys avec leurs familles pour aller chercher leur vie ailleurs ne la pouvant gaigner en ce lieu estantz hors de mouyens de se remettre de longes annees pour estre escartes en un couing du baillaige et hors de toute sorte de commerce s'ilz ne sont sollages et descharges d'une partie de leurs feux du moins pour ce qui concerne les biens incultes et reduictz en friche
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comme sont lesdittes masures fondzemportes par lesdz torrentz et abysmes ceux qu'en deffaut de laboureurs demeurent incultes et maisons que par la mort des personnes sont fermees et inhabitees faisant du moins la contenance de quattre feux et recougnoissant que par edict de creation et establyssement des elections de ceste province et en suite du reglement de noz seigneurs de la court de parlement du quattorsiesme jour du mois d'aust l'anne mil six centz trante la cougnoissance du chargement et deschargement de feux de parroisse appartient au bureau de laditte electin nous ont requis que estant de nostre despartement de proceder conformement aud reglement a la visite de leurditte parroisse et informer de la verite de leurs plaintes tant par examen et audition de tesmoins non suspectz ny interesses que par ____ et veu de lieu et autrement que il appartiendra sellon l'exigence du cas et comme il sera du deub de nostre charge a cette fin que par la preuve raporte de faictz par eux advances il plaise au bureau faisant esgard a l'exort de leur misere
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et de surcharge extraordianire et perte qu'ilzont souffert et souffrent encor pour le pnt et affin qu'ilz puissent mieux payer leur taille et se rellever de leur povrette les descharger d'une partie de leurs feux du moins pour ce qui concerne les biens incultes et desquelz ilz ne perçoivent aucuns fruictz ne rendent telz que sont lesdittes masures teroir emmenes par le desbord des eaux fondz abysmes ceux qu'en deffaut d'habitantz demeurent incultes maisons closes et inhabitees faisantz du moins la contenance de quattre feux et se sont soubznes. Ainsin que dessus a este par nous procede _____ Jehan Garnier notz de Millaures pour notre greffier prins d'office et nous sommes soubznes et au bas de nous notre greffier En consequance de quoy nous avons ordonne qu'il sera par nous _____ laditte visitation information et justification requises ayantz a _____ comande à notre sergent de nous appeller des tesmoins des communautes de Rochemolles Millaures et Mellezet de plus apparantz des lieux pour estre _____ nous examiner sur les faictz dud verbal et iceux _____ estre que il eschera et nous sommes soubznes et au bas de nous notre
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L'an mil six centz trante et deux et letroisiesme jour du mois d'octobre par devant nous commissaire et procedant a l'anqueste visitation et information de faictz advances par les consulz manantz et habitantz dud Bardonnesche dans leur exposition et plaintes et en vertu de nostre ordonnance et lettre de ce jour se sont presentes les tesmoins cy appres nommes qu'avons ont faictz appeller des communautes circonvoisines non suspectz ny interesses au faictz dont s'agit pour estre par nous examiner auxquelz avons enjoinct deposer verite et a que seront enquis mouyennant leur serment entre noz mains preste par le chescun d'eux separement leur ayant faict entendre la rigueur de l'ordonnance a peine de mort y portee contre les faux tesmoins la grandeur et importance de l'affaire d'ont s'agist faict faire lecture dud verbal a chescun d'eux separement et a iceux explicquer et faict entendre a quelle fin nous les avons faict adiourner.
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Et premierement honnorable JacquesBlanc jadis consul de Millaures aage d'environ cinquante et deux ou trois ans premier tesmoin adiourne produict jure ouy et examine a luy de nouveau faict entandre la rigueur de l'ordonnance contre les faux tesmoins et faict faire lecture de nostre ordonnance verbal icelluy entendu et compris en toutz ses pointz mouyennat son serement entre noz mains iterativement preste de dire et deposer verite soubz laditte peine de faux. A depose avoir tousiour ouy dire par les habitantz du peys que l'an mil cinq centz septante quattre le village de Bardonnesche fust entierement embrase par les hugenotz que luy mesme eu veu et voit les vestiges qui sont les masures et chasaux qui sont en grand nombre et en ce qu'il peu cougnoitre _____ annees de ses consullats lesdittes masures sont esgalement chargees de taille que les maisons et bastiments
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habites faisant environ le huictiesme duvillage a son advis estre aussi veritable que l'annee mil six centz trante la peste fust fort enflammee aud lieu et mesme avoir ouy dire par les habitantz dud lieu et par bruit commun qu'il doit estre mort environ de treze à quattorze centz personnes et en estre demeure fort peu comme il luy a apparu despuis l'hors pour raison de quoy il y a plusieurs maisons inhabitees ne pouvant a la verite assurer le nombre d'icelles en oustre estre veritable que le torrent dud Bardonnesche a faict un grandissime degast et emporte presque tout le teroir du lieu dict le Desert et que le torrent d'Arbaret a de mesme ruine et mis en gravier quantite de fondz au lieu dict le Plan comme il appert a vue d'euil de mesme celluy de la Balme au teroir de Pra Pinat et aux Estroitz et iceux ensemble ont ammene plusieurs fondz au lieu dict la Courbe et les Planches qu'il croit ne pouvoir estre jamais repare du moins de long temps tant a raison du deffaut d'hommes qui est
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en laditte communaute que pour l'exort duddommage ne pouvant au vray assurer combien lesd fondz ruines peuvent faire d'extime adioustant estre veritable que lesd habitantz sont contrainctz de mander prandre des valetszserviteurs et servantes en Savoye Nevache et ailleurs aux villages circonvoisins tant est petit le nombre de leurs habitantz autre chose a dict ne scavoir du contenu au susd verbal randant raison de sa deposition pour _____ ainsin ouy dire pour led bruslement a veu pour le reste de sa deposition. Et sur les generaux (?) a pertinement depose lecture a luy faicte de sa deposition et repete y a persiste et s'est soubzne. Honnorable Thomma Lantelme du lieu de Mellezet aage d'environ cinquante et trois ans autre tesmoin adiourne produict par requeste que dessus jure ouy et examine a luy faict entandre la rigueur de l'ordonnance peine de mort y portee contre les faux tesmoins lecture a luy faicte de notre
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verbal et donne plainement a entandremouyennant son serement entre noz mains iterativement preste et separment examine a depose de sa premiere cougnoissance jusque a maintenant avoir tousiour ouy dire que les religionaires bruslarent le village de Bardonnesche en l'annee mil cinq centz septante et quattre de quoy il en a veu et voit encore les masures qui n'ont jamais este rebasties qu'il croit a son advis faire environ la huictiesme partie du village que l'annee mil six centz trante il mourust grand nombre de personnes du mal contagieux que pour raison de ce il voit journellement les habitantz contrainctz d'aller querir des valletz et servantes jusque en Savoye Nevache et autres lieux circonvoisins pour le peu de nombre qu'ilz sont d'habitantz en ousre estre veritable que le torrent dud Bardonnesche a perdu et ammene plusieurs fondz au teroir du Desert et celluy de l'Arbaret au long du teroir du Plan celluy de la Balme et Pra Pinat et
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aux Estroitz et iceux ensemble les fondz de laCourbe et des Planches toutz teroirs dud Bardonnesche presque toustzassables et en estat a son advis de ne pouvoir estre repare du moins de longues annees et fort peu d'iceux et que pour la surcharge des seiours des gens de guerre elles ont este extraordinaires desquelles lad communaute en a souffert sa part pour le reste dud escarton autre chose a dict ne scavoir du contenu aud verbal randant raison de sa deposition pour l'avoir ainsin ouy dire pour ce qui est du brulement et veu pour ce qui est du reste de sa deposition lecture a luy faicte de sa deposition et repete y a persiste. Et sur les generaux a pertinement depose et s'est soubzne. Honnorable Jehan Baptiste Gay laboureur de Rochemolles aage d'environ cinquante et huict ans autre tesmoin produict adiourne par requeste que dessus jure ouy et examine deuement adverty de la rigueur de l'ordonnance contre les faux tesmoins et de la peine
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de mort y portee lecture a luy faictdu susd verbal et a ly donne a antandre mouyennant son serement entre noz mains preste de dire et deposer verite sur ce que par nous il sera enquis. A depose avoir aussi ouy dire de tousiour que led village de Bardonnesche avait este brusle par les hugenotz et qu'il en a veu et voit encor aujourd'huy les vestiges qu'ils ont grand nombre de masures estant aud village qui ne randent rien aucunement et qu'il croit sellon son jugement faire environ la neufviesme partie dud village que l'annee mil six centz trante la peste fust si outrageuse aud Bardonnesche qu'il a ouy dire en estre mort environ quattorze centz personnes et luy samble a peu pres a voir iceux qui sont demeures et ayant veu ceux qui sont decedes en estre mort les trois quartz qu'il est veritable et notoire que le torrent qui passe a couste dud
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village a emmenne plusieurs fondz au lieudict le Desert, celluy d'Albaret au lieu dict le Plan, celluy de la Balme au lieu dict Pra Pinat et aux Estroitz et iceux ensemble ez lieux dictz la Courbe et les Planches teroirs dud Bardonnesche ou le degast a este fort grand et hors de reparation de longues annees a ce qu'il en peut juger a raison du peu d'habitantz et grandeur du dommage dont la contenance est fort grande qu'il ne sçauroit neantmoins au vray _____ en outre qu'au lieu dict les Casses partie du mas s'escoulle et tombe en quartiers dans le torrent d'Albaret dont il s'en est ja perdu grand nombre de sesterees et le reste sur le point de s'abismer aussi adioustant este veritable qu'il y ha plusieurs maisons inhabitees du moins le quart dud village fermees et inhabitees autre chose a dict ne sçavoir randant raison de sa deposition pour l'au... ainsin ouy dire pour regard dud brulement et veu et voit ce qui est de reste
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de sa deposition lecture a luy faicte d'icelleet repette y a persiste faire sur les generaux a pertinement despose et s'est soubzne. Honneste Michel Orcellet de la communaute des Arnaux aage d'environ quarante ans autre tesmoin adiourne produict jure ouy et examine par ce qui et aux fins que dessus separement luy ayant notiffie la rigueur de l'ordonnance contre les faux tesmoins portant peine de mort et faict faire lecture dud verbal et icelluy faict comprandre a nous faict prester serement entre noz mains de dire et desposer verite sur laditte peine de ce que par nous il sera enquis sur les faictz dud verbal lequel mouyennant icelluy. A depose avoir ouy dire a son feu pere et despuis par le bruit commun que le village de Bardonnesche doit avoir este
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brusle par les calvinistes et que de tousiouril y a veu grand nombre de masures faisant a ce qu'il en peut juger la huictiesme ou la neufviesme partie d'icelluy qui ne randent aucuns fruictz ni rante quelconque que veritablement luy samble que les trois quartz du peuple sont decedes de maladie contagieuse dont pour le moins le quart des maisons autres que lesdittes masures sont inhabitees et closes qu'il est veritable aussi qu'il y a plusieurs fondz au teroir de laditte communaute que le desbord des eaux a entierement ruines et perdus entre autres ez lieux dictz le Desert le Plan le Pra Pinat la Courbe Estroitz et Planches ainsin qu'il appert autre chose a dict ne sçavoir du contenu aud verbal randant raison de sa deposition pour l'avoir ainsin ouy dire quant aud bruslement et pour l'avoir ainsin veu et voir de pnt pour ce qui concerne le reste de sa deposition et lecture a luy faicte d'icelle et repete y a persiste et sur les generaux a pertinement desposer et s'est soubzne.
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ContinuationL'an mil six centz trante et deux et le quatriesme jour du mois d'octobre avons de nouveau mande venir par nostre huyssier des autres particuliers de communautes circonvoisines n'ayantz aucun interestz aux faictz de nostred verbal pour estre ouyr et examiner sur iceux. Et premierement honorable Berthelemy Agnes feu Gratian du Mellezet habitant a pnt a Millaures aage de huictante et sept ans autre tesmoin adiourne ouy jure examine deuement adverty de la rigueur de l'ordonnance contre les faux tesmoins qui est peine de mort a luy faicte faire lecture et plainement comprandre le contenu en nostre verbal du jour d'hyer mouyennant le serement qu'il a preste entre noz mains de deposer verite a peine de faux.
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A depose n'estre que trop veritable 20que l'annee mil cinq centz septante et quattre quelques jours apres la St Jehan les hereticques de la relligion pretandue vulgairement appelles hugenotz entrarent en ced lieu en grand nombre environ sur les six heures du soir et coucharent dans l'eglise parochelle et le landemain y mirent le feu et _____ a toutes les maisons dud village et advant que fust l'heure de midy furent toutes embrasees dont il en a tousiour veu et voit encore les masures qui n'ont peu estre toutes rebasties faisant encor de pnt environ la huictiesme dud lieu qu'il est aussi veritable que l'annee mil six centz trante la maladie contagieuse fist un grandissime degast aud Bardonnesche dont il samble à son advis en estre decedes bien pres de trois quartz ayant veu les decedes et vouyant les survivantz s'estant prins
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garde souventesfois y avoir grand nombrede maisons closes et fermees qu'il croit faire environ la troisiesme partie dud village de mesme que le torrent de Bardonnesche a faict un grand degast au lieu dict le Desert au quel lieu il a mesme veu les possessions en estat qu'a pnt sont en ruines et que celluy de la Balme a de mesme ammenne nombre de belles possessions aux teroirs de Pra Pinat et Estroitz et celluy d'Albaret aux teroirs du Plan et de la Courbe et a tousiour ouy dire que lesd torrentz unis ensemble ont mis en gravier plusieurs fondz au lieu dict les Planches autre chose a dict ne savoir du contenu aud verbal et randant raison de sa deposition pour avoir _____ le contenu d'icelle ainsin veu excepte le degast dud lieu des Planches et lecture a luy faicte de sa deposition et repete y a persiste et sur les generaux pertinemment despose et s'est soubzne.
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Honnorable Vallentin Allemand de Millauresaage d'environ soixante et quattre ou cinq ans autre tesmoin adiourne produict ouy jure et examine a luy notiffie la rigueur de l'ordonnance et peine de mort y portee contre les faux tesmoins et a luy faict faire lecture de nostre verbal du jour d'hyer et a luy donne a antandre en toutz ses articles mouyennant son serement entre noz mains preste. A depose se sçouvenir asses parfaitement du bruslement arrive en ce lieu par la malice des hereticques ne se pouvant bien sçouvenir de l'annee et du despuis il a tousiour veu et voit de pnt plusieurs masures et chasalz incultes sans aucune rante ny fruictz et que a peu pres cella pourra faire la neufviesme partie dud village que l'annee mil six centz trante il est decede du mal contagieux grand nombre de peuple et a peu pres sellon son advis des trois quartz d'icelluy s'estant apperceu comme il est nottoire que partie des maisons sont closes et fermees
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comme estant proche voisin dud lieuadioustant qu'il n'est que trop veritable que l'Albaret a faict grandissime degast ez lieux du Plan et la Courbe n'en pouvant dire a peu pres la contenance de mesme celluy de la Balme au lieu dict Pra Pinat ne s'estant apperceu des autres degasts mentionnes aud verbal quant aux surcharges de guere il est manifeste qu'elle ont este extraordinaires autre chose a dict ne sçavoir du contenu aud verbal randant raison de sa deposition pour l'avoir ainsin veu et lecture a luy faicte d'icelle et repete y a persiste et sur les generaux a pertinemment depose et s'est soubzne. Honnorable Gaspard Poncet du lieu du Mellezet aage d'environ soixante et trois ans autre tesmoin adiourne produict jure ouy et examine sur les fins du verbal lecture a luy faicte d'icelluy et a luy donne
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plainement a antendre mouyennant sonserement entre noz mains preste de dire et et [sic] deposer verite sur ce qu'il sera enquis a peine de faux luy ayant declere estre peine de mort portee par l'ordonnance lequel mouyennant sond serement A depose estre veritable qu'estant en Savoye l'annee mil cinq centz septante et quattre reffugie pour la crainte des hugenotz il y ouyt dire qu'ilz avoint brule le village de Bardonnesche et s'estant retire en leur ditte communaute du Mellezet et du despuis venu aud Bardonnesche virent les vestiges dud embrasement estant tout led village reduict en masures dont il y en a encor au jourd'huy une grande partie qui ne furent jamais rebasties faisantz du moins la neufviesme partie du village que l'annee mil six centz trante il mourust un grand nombre de personnes du mal contagieux ayant tousiour ouy dire en estre mort de treze à quattorze centz et n'estre demeure qu'environ quattre centz et qu'il y a quantite de maisons et du moins le tiers closes et inhabitees au surplus 25 que le torrent dud Bardonnesche a faict un grand degast au lieu dict le Desert et ayant ammenne plusieurs fondz qu'il a veu autrefois cultives et laboures dont il ne peut au vray assurer la contenance pour n'y avoir pas faict reflexion que celluy de la Balme en à de mesme ruine plusieurs autres au teroir dict Pra Pinat et les Estroitz celluy de l'Albaret au long du Plan et iceux ensemble a la Courbe et aux Planches ainsin qu'il s'est peu appercepvoir en passant par ces lieux communs il est notoire et manifeste a un chescun autre chose a dict ne sçavoir randant raison de sa deposition pour l'avoir ainsin ouy dire quant aud bruslement et pour l'avoir veu et veoir quant au reste du contenu en sa deposition lecture à luy faicte d'icelle et repete y a persiste et sur les generaux a pertinemment depose et s'est soubzne.
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Honorable Louys Orcellet feu Anthoinede la communaute du Mellezet aage d'environ septante et six ans autre tesmoin adiourne produict jury ouy et examine sur les faictz dud verbal et a luy faict plainement comprandre mouyennant son serement entre noz mains preste de deposer verite de ce qu'il sera enquis à peine de faux que luy avons faict entendre estre peine de mort portee par l'ordonnance et mouyennant sond serement. A depose estre fort bien memoratif du bruslement dud Bardonnesche dont il a veu les masures l'hors d'icelluy et encor partie d'icelle de pnt qui ne furent jamais rebasties qui peuvent faire a son advis la huictiesme partie d'icelluy lesquelles n'ont jamais este d'aucune rante ne randu aucuns fruictz que la peste a este veritablement extraordinaire aud lieu dont par bruit commun il en doit estre decede de treze a quattorze centz et demeure environ quattre centz que du moins il s'est apperceu despuis l'hors
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y avoir heu grand nombre de maisonscloses et inhabitees qu'il croit faire du moins le tiers d'ailleurs qu'il s'est souventesfois apperceu vennant dud lieu du Mellezet que le ruisseau de Bardonnesche a faict un fort grand degast au lieu dict le Desert que celluy d'Albaret en a faict quelque peu au lieu dict le Plan celluy de la Balme ammene quantite de fondz an teroir de Pra Pinat sans qu'il en puisse au vray rapporter la contenance autre chose a dict ne sçavoir du contenu aud verbal et randant raison de sa deposition a dict le sçavoir pour l'avoir ainsin veu lecture a luy faicte d'icelle et repette y à persiste et sur les generaux à pertinement depose et s'est soubzne. Ainsin que dessus a este par nous procede escrivant nostre greffier cy au bas de nous soubzne.
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L'an mil six centz trante et deux et le quatriesmejour du mois d'octobre nous avons enioinct aux consulz et concelliers dud Bardonnesche pour plus ample verification de leurs faictz nous exiber et produire le rolle des mortueres par eux tenus et rolle des survivantz bien et deuement atteste pour d'iceux lecture estre faicte aux susd tesmoins non interesses et par eux faict leur rapport de la verite d'iceux en bonne forme en outre de nous expedier encor un estat et memoire en forme de toutes lesdittes masures, maisons closes et inhabitees et de la contenance au plus juste qu'il leur sera possible de fondz ruines et emportes par les torrentz mentionnes aud verbal comme comme aussi de ceux qui de temps en temps se sont perdus et escoulles, s'escoulent et se perdent journellement aud lieu des Casses pour despuis estre procede comme il eschera et nous sommes soubsignes et au bas de nous nostre greffier.
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L'an mil six centz trante deux et le cinquiesmejour du mois d'octobre ont comparu par devant nous les consulz et concelliers de Bardonnesche lesquelz satisfaisant a le teneur de nre ordonnance du jour d'hyer nous ont cy rellement exhibe le rolle memoire et estatz a eux demande par inionction du jour d'hyer en la forme requise auxquelz avons faict prester serement de nous declerer s'ilz contiennent verite a peine de faux que leur avons declerer estre capitale portee par l'ordonnance royale lesquelz unanimement mouyennant le serement par le chescun d'eux particulierement preste et par l'organe de Me Jehan Agnes notz secrettere et consul dud Bardonnesche ont declere lesd rolles contenir verite en toutz leurs pointz et articles et en signe de verite se sont soubsignes. Ainsin que dessus a este par nous procede et nous sommes soubsignes et au bas de nous nostre greffier.
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L'an et jour que dessus nous avons de nouveaumande venir lesd Berthelemy Agnes, Vallentin Allemand, Louys Orcellet et Gaspard Poncet des communautes de Millaures et Mellezet respectivement auxquelz avons faict faire lecture par nostre greffier du rolle des mortz et decedes du mal contagieux et de celluy des survivantz et la memoire et denombrement des masures et chasalz maisons closes et inhabitees et de l'estat dresse par lesd consulz de ruines et degastz causes par le desbordement des eaux et de la perte des fondz qui s'escoulent au mas dict les Casses le tout a eux en general et a un chescun en particulier plainement donne a antendre et consequemment leur avons enjoinct de nous dire verite sellon dieu et leur conscience a peine de faux que leur avons de nouveau declerer estre peine de mort mouyennant le serement preste entre noz mains par le chescun d'eux separement, si lesd rolles contiennent verite, s'ilz ont cougneu les decedes, cougnoissent les survivantz, s'ilz sçavent qu'ilz en ayent obmis quelqu'un, s'il y a scy grand nombre de masures et maisons fermees qu'il y en à dans lesd rolles, si les degastz et dommages
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sont si grandz que lesd de Bardonnesche lesont speciffies, lesquelz unanimement et apres avoir confere ensemble et rappelle leur memoire par l'organe dud Vallentin ont dict et declere estre veritable que les particuliers nommes au rolles des mortueres sont decedes l'annee mil six centz trante et croyent du mal contagieux toutz et les mesmes pour les avoir cougneux commerse et familiarize ensemble comme aussi estre veritable le rolle des vivantz qu'ilz cougnoissent particulierement ne sçachantz qu'ilz en ayent point oblie ny obmis et quant au denombrement des masures et maisons closes qu'ilz n'en peuvent assurer le nombre au juste, de mesme pour ce qui concerne le degast des eaux et perte des fondz du mas des Casses et crevasses pour n'y avoir autrement faict reflexion et se sont soubznes. L'an et jour que dessus au surplus avons ordonne qu'il sera par nous acceder sur
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les lieux accompaigne des susnommesauxquelz nous avons enioinct et faict faire commandement de nous suivre pour faire la verification au plus juste qu'il se pourra tant desd masures maisons inhabitees que autres degastz et dommages pour en estre par eux faict leur rapport entre noz mains en bonne forme et premierement par la conduite et adresse desd consulz sommes alles au dedans dud village ou estantz et advant que proceder plus advant nous avons faict prester serement a les chescuns des susd tesmoins separement de rapporter la verite sellon dieu et conscience et soubz les peines de droit en cas contraire que leur avons de nouveau notiffie quoy faict nous sommes portes avec les susd ensemble par toutz les coüings et recoüings dud village ou ilz ont prins rolle desdittes masures et maisons closes pour despuis en estre faict leur rapport, or la nous sommes portes avec lesd tesmoins au lieu dict le Desert ou estant advant que proceder plus ont de nouveau prester le serement de fidellement rapporter et au plus juxte qu'il pourront
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les dommages qu'il nous a apparu avoir estecauses par le torrent dud Bardonnesche et apres y avoir long temps seiourne remarque et espluche led degast en mesme compagnie sont partis pour le mas dict les Casses au dernier de la Motte ou estantz leur avoir faict pareilles inionctions et comminations et mesme receu leur serement et apres avoir veu et deuement considere respectivement l'exort du dommage sont venus ez lieux dictz Pra Pinat, les Estroitz, le Plan, la Courbe et les Planches ou estant separement et en chesque lieu particulier leur ay de nouveau enioinct de meurement considerer et a peu pres _____ entre eux de la qualite et quantite de dommages soubz les mesmes peines et au mouyen du serement preste separement par le chescun d'iceux et sur chescun desd lieux lesquelz les ayant deuement visites en leur toutz et en chesque partie et pris leurs mesures et dimentions à veüe d'eüils le mieux qu'il leur a este possible le chescun en son particulier et toutz ensemble apres plusieurs conferances entre eux faictes et la resolution prinse et arrestee de ce`
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qu'ilz avoint a nous rapporter noussommes retires dans nostre logis et eux en nostre compagnie ou estantz leur avons faict faire commandement et de suite enioinct de rapporter entre noz mains l'estat desd degastz et dommages leur ayant iterativement faict prester le serement a chescun en particulier et derechef commine des peines de l'ordonnance lesquelz mouyennant icelluy d'un mesme advis deue visite et veriffication faicte sellon dieu leurs consciences et la verite comme ilz ont dict ont dict et rapporte y avoir dans led lieu de Bardonnesche trante et deux masures et veritablement telles qu'elles sont speciffiees au rolle qu'en ont dresse lesd consulz qu'ilz ont veu en cest etat de l'annee mil cinq centz septante et quattre jusque a pnt y estant encor sans avoir jamais faict aucune rante ny randu aucuns fruictz le nombre de maisons closes et inhabitees estre de quattre vingtz a peu pres y compris celles de quelques pupilz demeurantz riere leurs tutteurs ne s'estant si bien peu esclercir au juste du nombre d'icelles comme de celluy desdittes masures que le torrent dud Bardonnesche
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a emporte au lieu dict le Desertenviron et le plus sainement qu'ilz en peuvent juger quarante cinq sesterees de fort bon fondz qu'ilz ont veu n'y a par long temps estre cultives et randre des bons fruictz estantz maintenant en estat de ne pouvoir estre jamais repare pour avoir led torrent emmene toute la terre, que au dessoubz d'icelles et au bas dud lieu y a un gravier d'environ cent sesterees ou sont plantes des arbres d'haute fustaye et de petitz bois tailliz qu'il a apparance estre plantes de long temps et qu'ilz n'ont jamais vu en autre estat qu'en celluy de pnt, que pour le mas des Casses il n'est en leur pouvoir de rapporter veritablement la quantite de sesterees qui sont escoullees et perdues pour avoir este entraines par la riviere d'Albaret qui est au pied d'icelluy et pour se perdre petit a petit et insensiblement ayant prins garde [......] s'estre fraischement perdues environ trois sesterees d'un fondz dud Me Agnes comme il leur a apparu par la susbistance du voisin qui avoit des
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mesures limitees que pourtant ilz ontremarque au mouyen de crevaces (?) et fautes (?) qui sont en grand nombre dans led mas et particulierement au bas partie d'icelluy pauche en ruines et du moins y en a trante sesterees desia fort gastees et que quelle peine qu'on y puisse prandre ne sçauroint randre que la moitie de la recolte que le tourrent de la Balme a ammenne du moins dix sesterees de fondz au lieu dict Pra Pinat environ six au dessoubz du moullin, environ huict a l'androit des Estroitz et qu'Albaret au teroir du Plan cinq sesterees du plus ou du moins et les trois ensembles au lieu dict la Courbe environ dix sesterees ainsin qu'ilz ont peu coniecturer toutz lesquelz fondz et pour le contenu des dittes sesterees ilz les ont veu n'y a pas long temps estre possedees et en bon estat pour le lieu des Planches ont recougneu y avoir peu avoir du moins trante sesterees de fondz cultives autrefois comme ilz ont peu juger de l'apparance sans assurer neantmoins que les y ayent jamais veus saufz que pour cinq ou six sesterees adioustant leur rapport estre veritable randant raison d'icelluy
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pour l'avoir veu, particulierement considereet exactement espluche et en signe de verite se sont soubsignes. Ainsin a este par nous procede escrivant tousiour nostred greffier cy au bas de nous soubsigne.
Transcription B et G. Rochas
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