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Bans de Melezet (1837)


délibération du conseil de Communauté:  31 août 1837
publication des bans:  30 septembre 1837
arrêté du Sénat :  20 juillet 1839



BANS CHAMPETRES

ET STATUS


DE LA COMMUNE DE MELEZET






L'an mil huitcent trentesept, et le trent'un août, au Me-
   lezet, dans l'appartement ordinaire des assemblées con-
   sulaires, en assistance de monsieur Paul Laurent Sollier,
   Avocat, Juge Royal du Mandement, et devant le Secretaire
   Notaire Royal de la presente Commune, soussigné
Préalable ordre du sieur Syndic, le son de la cloche,
   et après les avis remis par le valet de la Commune à chaque
   Administrateur, avec assignation à jour et heure, fut convo-
   que et assemblé le double conseil, auquel sont intervenus
   les sieurs Jean Baptiste Simian Syndic, Jean Antoine Agnès,
   Jean Baptiste Mathieu, Jean Joseph Roude , Conseillers
   ordinaires; Louis Roude, Michel Grand, et Laurent André,
   Adjoints.
Lesquels reconnaissant depuis quelques années, que
   pour le bien et avantage public il est absolument néces-
   saire de procèder a des nouveaux Status, Bans Cham-
   êtres, et Réglements, tant à cause de l'insuffisance des
   anciens qui ne sont plus observés par défaut d'homolo-
   gation, qu'à cause de leur obscurité, ont, de l'avis et
   participation des principaux chefs de la Commune, délibéré
   et conclu de procéder au renouvellement desdits Statuts,
   en se conformant aux précédents en ce qui sera reconnu
   pourra être mis en usage et sera utile, et y ajoutant les
   articles qui conviendront pour l'avantage du public, et le
   bon ordre. En conséquence, apres mure réflexion sur ce qui
   peut s'adapter au tems et aux circonstances, pour réprimer
   les abus qui se pratiquent journellement à la campagne,
   et au préjudice des tiers, ils ont élabli et statué ce qui
   suit:

STATUTS.

ARTICLE PREMIER.
Personne ne pourra, sous quel prétexte que ce soit, ôter
   l'eau des fontaines, percer ou engorger les bourneaux, à
   peine de trois livres d'amende.

ART.e 2.
II est défendu de laver dans les grands bassins desdites
   fontaines des linges et autres choses qui troublent et sa-
   lissent l'eau dont on se sert pour abreuver les bestiaux,
   à peine d'une livre d'amende.

ART.e 3.
Personne ne pourra porter du bois gros allumé, ni ancune lampe
   sans lanterne dans sa grange et autres endroits où il peut
   exister des choses très combustibles, à peine de deux li-
   vres; il est aussi défendu de battre sa récolte pendant la
   nuit, sous la même peine.

ART.e 4.
Personne ne pourra passer dans les guérets ensemencés avec
   des bestiaux dès le 8 7.bre, et avec des bêtes à bât, pour
   voiturer l'engrais, dès le 1er, sous la peine d'une livre
   cinquante centimes pour chaque contrevenant.

ART.e 5.
On devra jusqu'au 23 avril faire voiturer l'engrais qu'on
   est dans le cas de transporter dans les fonds, en traver-
   sant, quelque mas de prés, à peine de 50 centimes de bans
   pour chaque fois qu'on contreviendra : le Conseil pourra
   cependant varier cette époque selon les circonstances.

ART.e 6.
Personne ne pourra introduire aucuns-bestiaux dans les fonds,
   où la récolte est pendante, sans leur mettre des museaux
   ou panirs, et les mener par l'attache, soit pour charrier
   l'engrais, labourer, soit pour autres.motifs, à peine d'une
   livre pour chaque contravention, non obstant que lesdits
   fonds soient assujettis aux viols, ou aux passages, comme
   aussi de passer avec des bêtes de labourage dans le grand
   beal depuis La Sarcenas aux Oliviers.

ART.e 7.
Il est défendu a qui que ce soit de trainer des pièces de bois
   ou tronçons dans les prés et dans les fonds ensemencés,
   sauf qu'ils soient couverts de neige, ou que le terrain
   soit gelé, a peine de deux livres, outre le dommage a
   reparer envers les propriétaires des fonds endommagés.

ART.e 8.
Tous ceux qui voudront tenir des chèvres seront obligés de
   les tenir chez-eux, ou de les mener paître attachées dans
   leurs fonds, a peine de deux livres pour chaque chèvre
   qui sera surprise pâturant dans les fonds d'autrui ; si elle
   pâture dans les communaux, les Réglements existants seront
   observés.

ART.e 9.
   Personne ne pourra  ramasser les fiantes des bestiaux , tant
   dans les communaux, que dans les fonds des Particuliers,
   à peine d'une livre.

ART.e 10.
Nul Particulier et habitant ne pourra, sans la permisssion
   du Conseil, prendre en garde des bestiaux des forains et
   étrangers, pour les faire pâturer dans les communaux ,
   à peine de trois livres pour chaque bête à cornes, et
   de cinquante centimes pour chaque bête à laine.

ART.e 11.
Il est expressément inhibé à qui que ce soit de ramasser
   la graine de genièvre dans les commuaux et de les taillables
   des Partieuliers sans leur consentemen le 1.er 8.bre,
   à peine de trois livres d'amende contre chaque contre-
   venant, vu que celte sorte de fruit n'est parvenue à la
   maturité avant ce terme, il est défendu sous la même peine
   de couper le buis de genièvre.
ART.e 12.
Il est défendu à qui que ce soit d'épierrer son fond
   et d'en faire le déblai dans les chemins tant
   publics que particuliers , même dans les fonds
   d'autrui à peine de deux livres ; outre ce,
   sera tenu le délinquant à réparer la défor-
   mité causé au chemindans le délai fixé;
   par le Syndic.

ART.e 13.
Lorsque le Conseil demandera par affiche la
   consigne des bestiaux qui doivent être sujet
   à une taxe pour le payement des dépenses
   communales tous les habiatants seront tenus de
   la donner en écrit dans le tems qui sera fixé
   après ce terme le Particulier négligent, ou
   retardataire pourra être porté à tel nombre
   de bestiaux que le Conseil déterminera,  sans
   que ce Particulier puisse faire des réclamations
   sur cette taxe.

ART.e 14.
Dans le cas d'omission dans la consigne de quel-
   ques bestiaux, ils seront toujours, taxés à double
   taxe de ceux consignés.

ART.e 15.
Il est défendu à qui-que ce soit de former des chemins,
   ou sentiers dans les fonds taillables des Particuliers soit
   dans les prés, soit dans les terres où il s'en forme abu-
   sivement, au lieu de passer dans les chemins qui sont
   à coté des fonds, ou de prendre une route qui ne porte
   aucun préjudice aux tiers, à peine d'une livre pour chaque
   contravention, outre le payement des dommages.

ART.e 16.
Personne ne pourra faire pâturer des bestiaux dans les che-
   mins voisinaux tendant des Oliviers à l'Eterpa; du Colet ;
   à las Cassas ; du Recoude à la Boine; de la Boine aux
   Ourus dé dessous le Pranous à Prachoussin, et dessous
   dans la Combe de la Boine, ni ailleurs, le long des fonds
   d'autrui , pendant que la récolte y est pendante, avant le
   20 août, à peine de 20 centimes pour chaque bête à
   cornes, de 30 centimes pour chaque chèvre, et de 5
   centimes pour chaque bête à laine.

ART.e 17.
Quiconque laissera paître ses bestiaux dans les propriétés
   d'autrui pendant que la récolte y est pendante, sera pas-
   sible, outre le dommage dû au propriétaire, d'une amende
   de 50 cent. pour chaque bête à cornes, ou bête à bât,
   et de 5 cent. pour chaque bêle à laine.

ART.e 18.
Il est défendu à qui que ce soit de passer avec des bêtes
   à charge, ou avec des traîneaux dans les propriétés au-dessus
   de las Bruzas, de las Cassas. et de l'ancien grand Béal
   d'amont, depuis la& Cassas jusqu'aux Essourons avant le
   7 août, et dans les propriétés au-dessus dela vie de la
   Druge avant le 16 août, à peine d'une livre, 50 cent.
   pour chaque bête à charge qu'on y passera hors des che-
   min ou sentiers, et pour chaque traîneau; itl est, défendu
   sous la même peine de passer avec des traîneaux dans
   les guérets de terre de l'envers, lorsqu'ils sont ensemencés,
   après le 1.er 7.bre.

ART.e 19.
Personne ne -pourca entrer, dans les guérets, tant de l'en-
   vers, que la droite, et du plan du col, lorsque les récoltes
   y sont pendantes, pour y ramasser l'herbe des broues
   avant l'époque de la mosson, à peine d'une livre
   chaque contravention , et ce outre le payement des dom-
   mages.

ART.e 20.
Nul ne pourra passer l'eau pour servir à l'arrosage des
   propriétés dans les chemins communaux ou vicinaux, dans
   les chemins tendants aux montagnes et aux mas et Gué-
   rets de la campagne souspeine d'une livre, 50 centimes
   d'amende pour chaque fois.

ART.e 21.
Le Conseil ordinaire de la Commune pourra chaque année
   fixer le tems auquel on pourra commencer à faucher les
   foins dans les divers mas de l'envers et de Val étroite, et
   dès que la fixation en aura été faite et publiée un jour
   de fête, ou dimanche, ceux qui contreviendront audit Rè-
   glement seront passibles chacun d'une amende de deux
l   ivres.
ART.e 22.
Quiconque sera trouvé dans les jardins, vergers,
   on autres propriétés d'autrui à la campagne,
   à prendre des fruits, pois, fèves, pommes de
   terre , ou autres légumes, même des prunes
   sauvages dites marmottes, sera passible, outre
   le dédommagement dû au propriétaire, d'une
   amende de trois livres.

ART.e 23.
Nul ne pourra depuis rentrée de la nuit jusqu'à la pointe du
   jour suivant retirer avec bêtes, ni autrement des Guérets,
   les récoltes en grains ou légumes, à peine de deux livres
   50 centimes d'amende.

ART.e 24.
Il est expressément défendu à qui que ce soit de faucher,
   couper, ou ramasser de quelle manière que ce soit, l'herbe
   ou foins des pâturages communaux de tout l'envers depuis
   l'Essourous jusqu'au Col de l'échelle , et en la montagne
   de Val-étroite, dès le gros serre en sus, dans toutes les
   méandes, à peine de cinq livres d'amende, si c'est en
   petite quantité, et de six livres pour chaque charge, si
   cette quantité arrive à une charge , et au-dessus.
ART.e 25.
Celui qui, commandé par un Manifeste du sieur
   Syndic, ou par le Valet de Commune pour
   toute corvée quelconque, à l'avantage public,
   ne se présentera pas immédiatement après le
   son réitéré de la cloche, ou à l'heure et lieu
   précis qui lui seront indiqués, pourra être
   remplacé par un autre individu, à qui il
   sera tenu de payer deux livres par jour.
Les enfants au-dessous de seize ans, et les
   femmes ne seront pas admis aux corvées, dans
   le cas qu'il existe des hommes dans la fa-
   mille.
ART.e 26.

II est défendu à qui que ce soit de ramasser aucune herbe
   dans les communaux de l'adroit d'epuis le Serre de Nique
   Blanche jusqu'à la direction du Gros Serre à Val-étroite,
   et dans les communaux de l'envers depuis le Col de
   l'échelle jusqu'audit Gros Serre de Val-étroite avant le
   8  7.br à peine de trois livres d'amende pour chaque
   contravention.  

ART.e 27.
II est défendu à toute personne de conduire aucun bétail quel-
   conque dans aucun quartier des pâturages communaux, tant
   de l'envers, que du plan du Col, et de Val-étroite avant le
   6 Juin, à peine de 20 cent. de ban pour chaque bête à
   cornes, et de 5 centimes pour chaque bête à laine; le
   Conseil pourra cependant, selon les circonstances, avancer
   cette époque au premier juin pour les bêtes à cornes seu-
   lement.

ART.e 28.
II est défendu de conduire aucun gros bétail aux pâturages
   de la Méande d'Amont: depuis le Banchet et le Vallonât
   inclusivement, et en sus, avant le 11 juin, à peine de 10
   cent. de ban pour chaque bête; dés le 1er juillet jusqu'au
   6 août inclusivement il est encore  défendu de conduire
   aucuns bestiaux auxdits pâturages, sous la même peine.
Dès le 1.er juillet jusqu'au 24 août il est défendu de con-
   duire aucin bétail aux pâturage nommés le Pradoplan,
   la petite adroit et autres .pâturages existants au-delà de
   de l'eau, depuis la Beaume en suivant Peau de la blanche et
   ruisseau qui a sa source au lac blanc, sous la même peine;
   le quartier dit le Vallonât sera débanni pour les bêtes à
   cornes depuis le vingt août jusqu'à sus las Baumas.

ART.e 29.
Il est défendu de conduire aucun bétail aux pâturages de la
   méande Daval depuis l'Echillon et las Saumettas inclusi-
   vement, et en sus, avant le 24 juin, à peine de 10 cent.
   de ban pour chaque bête.

ART.e 30.
Il est défendu à qui que ce soit de conduire aucun bétail aux
   pâturages dits le Peyron sus les Balmas Daval, le Grand
   Saignas, sus Château léger, le vallon de la Donne, et la Faisse
   avant le 22 juillet, à peine d'une livre 50 cent. de ban
   pour chaque bête.

ART.e 31.
Les bestiaux destinés à engraisser, ou pour vendre aux foires
   d'automne, et que l'on laisse jour et nuit sur les pâtura-
   ges de Val-étroite, devront être tenus dans les quartiers
   dénommés en l'artîcle précédent jusqu'au 23 août, et
   depuis celle époque jusqu'au 21 septembre ils ne pourront
   être tenus en la méande d'amout que dans les quartiers dits
   Las Lavouras, le Truc, Cotas Clerièras, le Grand Gros,
   petite et grande Tempête, le Chardonnet, et la Grande
   adroit, et ne pourront dépasser l'eau ou ruisseau qui de-
   scend du lac blanc jusqu'au bas de la petite adroit, avant
   le 20 septembre, à peine de 10 cent. de ban pour chaque
   bête, et pour chaque contravention, sauf leur passage le
   23 ou 24 août pour traverser de la méande d'aval aux
   quartiers sus-dénommés, en passant dessus Lasparez par
   le Cros de la Plabre, et vis-à-vis le lac blanc, sauf en-
   core le cas, où le mauvais tems, ou quelque loup les auraient
   dispersés et fait dépasser ledit ruisseau.

ART.e 32.
Les pâturages de la montagne de Val-étroite dès le Gros Serre
   en sus, sont au ban pour le même bétail jusqu'au 6 août.
Les pâturages de la méande d'aval en sus de l'échillon in-
   clusivement sont au ban pour ledit même bétail Jusqu'au
   10 août.
Ceux de la méande d'amont, depuis le Banchet inclusivement
   en deçà de l'eau de la planche, et ceux dénommés en l'ar-
   ticle trente, sont au ban pour ce bétail jusqu'au 24 août.
Les pâturages au-delà de l'eau de la planche depuis le Pont
   du Vallonât en-sus, et suivant le- ruisseau qui vient du lac
   blanc, le quartier dit la Yeras, le Barriol, Las Saumet-
   tas, sont au ban jusqu'au 6 8.bre; les contrevenants au
   présent article seront punis d'une amende de trois cen-
   times pour chaque bête, et chaque fois.

ART.e 33.
Les pâturages nommés les Terrayons, las Ruinettas  les Val-
   lons, et la portion du Clot de Guiau qui s'étend depuis
   le pré du Pucet aux prés de Grand Guiau, sont au ban
   pour le gros bétail jusqu'au 11 juin.
Le reste du Clot de Guiau en suivant du haut en bas le ruis-
   eau du même nom et le quartier dit Las Gourgaz, sont
   au ban jusqu'au 1.er juillet, et le quartier de pâturage dit
   Cotière est au ban jusqu'au 15 août.
Les pâturages le long chemin, ou draye tendants du Clot
   de Guiau  au Vallonat, tout le Vallonet et le Clos du Pas,
   sont au ban jusqu'au 1.er septembre.
Les pâturages des adroits et de las Gorgeas sont au ban
   jusqu'au 8 septembr ; les les contrevenants au présent article
   seront punis d'une amende de 10 centimes, pour chaque
   bête, et chaque fois.

ART.e 34.
Tous les pâturages de la montagne du Plan du Col depuis
  las Teppas, Grand adroit, Vallon Gros inclusivement en
  sus, sont au ban pour le même bétail jusqu'au 10 août.

Les pâturages dits les Vallons , Lis Ruinettas , et le passage
   en tête des Terrayops, sont au ban pour ledit menu bétail,
   jusqu'au 120 août.
Les pâturages depuis las Bruzas jusqu'au Gayé, les Terrayons,
   Cotière, le Clôt de Guiau, et Las Gourguaz, sont au ban
   jusqu'au 1.er septembre, sauf le passage du Gros du Rey
   à las Teppas, et au Gayé qui est débanni au 10 août; les
   pâturages de las Baumas, de las Poussas, du Clôt du Pas
   et les Grands Bressés , sont au ban jusqu'au 10 septembre,
   et ceux du Vallonet jusqu'au 29 même mois.
Les pâturages des adroits, et de las Gorgeas sont au ban pour
   ledit menu bétail jusqu'au 1.er 8.bre.
Les contrevenants au présent arlicle seront punis d'une amende
   de trois centimes pour chaque bête, et chaque fois.

ART.e 35.
Les pâturages dits le Paisser , l'AiguIler, le Gros du Crû,
   et le Clot du Marteau , sont au ban pour le gros bétail
   jusqu'au 11 juin.
Les pâturages dits le Grand Cros, Cote Magnane, et las Me-
   dettas, sont au ban jusqu'au 20 de juin.
Les pâturages du Saignas et de Reberce jusqu'au Clot de la
   fourmi, sont au ban pour ledit gros bétail jusqu'au jeudi avant le
   troisième dimanche de juillet, non compris le
   passage en tête du Saignas qui est débanni dès le 6 juin.
Ceux de las Selletlas avec le passage tendant de la cime
   de las Sellettas à Vallon Cros , sont au ban jusqu'au 10
   août.
   Le chemin ou draye tendant à Rochasson, les pâturages
   dudit Rochasson , du Verger au-dessus des prés de Reberce,
   et du Clot de la fourmi jusqu'au pied de la Barance, sont au
   ban jusqu'au a5 août.
   Les pâturages de la Barance jusqu'au 8 septembre.
   Les contrevenants au présent article seront passibles de
   l'amende de 10 cent. pour chaque bête et chaque fois.

ART.e 36.
Tous les pâturages de la montagne du Chesal et des Ourus
   sont au ban pour le même bétail jusqu'au 25 juillet.
Les pâturages dits le Paisso, et le Clot du marteau,
   jusqu'au 1.er août: le passage en tête du Saignas, la grande
   adroit, et Vallon Cros, jusqu'au 10 août.
Les pâturages de l'envers de la Frache, de las Cassas,
   et de las Brugar, sont au ban pour le dit menu  bétail.
   jusqu'au 1.er octobre.
Les contrevenants à cet article seront passibles de l'a-
   mende de trois cent. pour chaque bête.
ART.e 37.
Tous les pâtrages dits las Cotas ; de Prasalin, las Frachas,
   l'écoulure jusqu'au Clot de las Bréas, sont au ban pour
   jusqu'au 15 juin.
   Les, pâturages dits le Buissonet depuis la draye des 
   Vaches,;tendante du Praneuf aux Blétonnées de Prarey-
   mand jusqu'au prés dePrameda, et à la fontaine de la
   Rey, le pâturage de la Sellettas au-dessus du Viol, le
   Clot du Martel, et le Serre de l'Entier , sont au ban
   pour ledit gros bétail jusqu'au 25 juillet. Le petit quar-
   tier de pâturage du Saignas de Prameda, le pâturage de
   la Touvière jusqu'aux prés de l'écoulure, le pâturage de
   Las Javerrounas en sus du chemin qui conduit au Clot
   de Las Breaz, et du petit Viol qui aboutit à Prasalin,
   sont au ban pour ledit gros bétail jusqu'au 15 août.
   Les pâturages dits l'Entier au-dessus des prés de Pra-
   magnan sont au ban jusqu'au 1.er septembre,
Ceux qui contreviendront à cet article seront passibles
   de l'amende de 10 cent. pour chaque bête, et chaque
   fois.

ART.e 38.
Tous les pâturages de la montagne des Hypolites et aussi tous      
   les pâturages dits Las Cotas de Prasalin, la Fracha, l'écou-
   lure, jusqu'au Clot de las Bréas, sont au ban pour le menu
   bétail jusqu'au 10 août.

ART.e 39.
Il est défendu à toute personne de conduire aucun gros bétail
   en pâturage dans les prairies et propriétés particulières
   au-dessus des Hypolites d'amont, la vie des pranans, la
   Touvière transversalement à la cime des mentatres, à la vie
   de la draye, avant le 15 septembre, excepté le passage
   dans les prairies des pranans au-dessus des Hypolites d'a-
   mont le 20 août, et au-dessus de l'ancien Grand Béal
   d'amont, avant le 22,septembre, dans les prairies de la
   Mounneaux de l'alizond tout en dessus de la vie des Plenés
   transversalement au bois du Prin et à la Bouaine, les prairies
   de Val-étroite et du Vorzonnet, avant le 29 septembre, à
   peine de 10 cent. pour chaque bête, et chaque fois.

ART.e 40.
Il est défendu à qui que ce soit de conduire aucun bétail
   en pâturage dans les prairies et étoubles existantes au
   dessous, de Las Brusaz, de Las Cassas , et de la vie des
   plenés à la Bouaîne, avant le 6 8.bre, dans toute la lon-
   gueur ci-dessus désignée, jusqu'à l'ancien Grand Béal ten-
   dant du pied de Coté Richarde au Besseys et dans les étou-
   bles du plan du Col, avant le 6 8.bre, à peine de 10 cent.
   pour chaque bête.

ART.e 41.
Nul ne pourra faire paître ses bestiaux dans les propriétés
   particulières, soit prés, soit étoubles, au-dessous de l'ancien
   Grand Béal d'aval jusqu'à la rivière, avant le 15 8.bre,
   et dans les étoubles de l'adroit du Melezet avant le 8.bre,
   et dans les près et étoubles de la route avant le 4 8.bre,
   même mois, sous la  même peine qu'en l'article précédent
   Seront encore passibles de la même amende ceux qui après
   les époques précitées feraient paître leurs bestiaux dans
   les prés d'autrui, et endrois désignés en l'article quarante,
   et au présent, sans la permission du propriétaire, et avant
   que le propriétaire ait fait paître les siens, et ce outre
   la réparation des dommages.

ART.e 42.
Il est défendu de conduire aucun bétail dans les prairies
   et propriétés particulères dans le smas désignés en l'article
   trenteneuf, au dessus des hypolites tendant à la vie
   la draye, tout au-dessus, avant les 23 septembre, et au-
   dessus de l'ancien Grand Béal d'amont, avant le 1.er 8.bre;
   dans les prairies de, Val étroite, du Vorzonnet aux pâtu-
   rages communs des suffiers de reufaure, de la Combe du
   Renard, et le bois du Vorzonnet, les près de la Moun-
   neaux et Alizond avant le 8 8.bre.
Il est aussi défendu de laisser paître aucun menu bétail au 
   prés et aux étoubles au-dessosu de l'ancien Grand Béal d'aval,
    et aux étoubles de l'adroit de Melezet et aux  étoubles
   du plan du Col, avant le 16 8.bre, et au-dessous du Grand
   Béal jusqu'à la rivière, et aux mas de la Saigne et la
   route, avant le 1.er 9.bre, à peine de 10 cent. d'amende
   pour chaque bête et  à chaques fois.


ART.e 43.
Les marçhands de poulains, ou maquignons, et les autres
    particuliers, habitants de cette Commune, qui désireraient
   faire paître dans les pâturages communaux des poulains
   qu'ils n'ont pas consignés à l'époque de la formation du
   rôle de cotisation, devront au préalable payer entre les
   mains du sieur Percepteur, et pour chaque poulain, toute
   la taxe portée audit rôle pour chaque vache de la Com-
   mune: ne remplissant pas cette obligation, ils seront pas-
   sibles d'une amende égale au double de cette taxe.
   Les marchands, ou maquignons étrangers, ne pourront
   profiter des pâturages communs, et y faire paître leurs pou-
   lains, sans en avoir obtenu la permission du Conseil, et
   en payant d'avance entre les mains dudit sieur Percepteur,
   et pour chaque poulain, une somme égale au double de la
   taxe portée audit rôle pour chaque vache, à peine de
   quatre livres d'amende pour chaque poulain.
ART.e 44.
Les pères et mères-chefs de famille seront
   responsables en leur propre et privé nom des
   abus et contraventions commises au présent
   Règlement par leurs enfans et domestiques ,
   et tenus au payement des amendes qu'ils
   auront encourues, et des frais auxquels ils
   auront donnél ieu, sauf aux maîtres leurs
   recours contre  leurs domestiques, le cas
   échéant.

ART.e 45.
Il sera établi par le Conseil ordinaire un Garde-
   Champêtre ; chargé de la surveillance pour
   l'exécution de tous les articles portés au
   présent, lequel devra, dans les vingtquatre
   heures aprrès la reconnaissance de quelque
   contravention, en donner la note en écrit
   au Syndic ou Vice-Syndic, qui la feront pu-
   blier à l'albe prétoire le dimanche suivant.
Le fait de contravention sera toujours censé
   admis et avérés par le délinquent, si dans le
   terme de deux jours non férié après ladite
   publication il n'aura formé aucune opposi-
   tion formelle, et s'il est convaincu après la
   dite opposition, il payera tous les frais à ce
   sujet.

ART.e 46.
Le dire assermenté du Garde-Champêtre fera
   une preuve complette pour les bans de cinq
   livres au-dessus, et dès qu'il s'agira d'une
   peine plus forte, le dit Garde devra joindre
   à son rapport une semi-preuve ou un dire
   équivalent.

ART.e 47.
Le Garde-Champêtre qui sera convaincu d'avoir accepté de
   de quelques contrevenants des présents, ou étrennes de quelle
   manière que ce soit, pour de faveur , ou de par-
   tialité, payera lui-même en son propre le bain qu'aura
   mérité la personne qu'il aura voulu exempter, laquelle
   peine aura également lieu si on prouve qu'étant instruit
   de quelque cas de contrenvantion , le Garde n'en fait pas
   accusation ; il pourra dans tous les cas être révoqué.
ART.e 48.
Le salaire annuel du Garde-Champêtre, et la
   part qu'il aura dans les amendes, seront con-
   venus entre le Conseil et lui  sous l'appro-
   bation de monsieur l'intendant de la Province,
   et il ne pourra recevoir sa part desdites amen-
   des que par mandat approuvé.

ART.e 49.
Quiconque sera convaincu d'avoir menacé, in-
   sulté, ou porté quelque dommage au Garde-
   Champêtre , sera taxé à un ban de trois li-
   vres , outre la légitime réparation des injures
   et dommages. 
ART.e 50.
Tous ceux qui auront encouru quelque amende
   au présent Règlement, auront la faculté d'en
   verser le montant dans la Caisse Communale
   dans le mois, qui suivra la publication de la
   contravention ; et s'ils ne font ce payement
   dans ce terme, ils pourront être poursuivis
   par Justice , et en ce cas ils devront suc-
   comber encore à tous les. frais que leur re-
   tard, aura occasionné, même aux vacations des
   Administrateurs qui feront la poursuite du
   Garde, et des preuves

ART.e 51.
Tout Particulier qui aura contrevenu, sera tou-
   jours censé exempt d'un banc qu'il pourra
   avoir encouru , si le fait dont il est cou-
   pable n'a pas été notifié et publié le di-
   manche ou fête qui a succédé immédiatement
   au jour de la contravention et on ne pourra
   plus agir ni procéder contrelui, sauf pour
   la réparation des dommages qu'il aura causé
   au tiers; cette publication et notification ne
   seront pas nécessarires, dès qu'il aura été ap-
   pellé en justice, avant le jour préfixé pour
   icelles, et il suivra également le ban.

ART.e 52.
Tous les différents qui naitront pour cause de
   contravention, comme la prononciation des
   amendes, seront du ressort du Châtelain, et
   à défaut, du Juge ordinaire, qui en décideront
   sommairement à l'instance du Syndic, Vice-
   Sndic, ou d'un Procureur spécial de la Com-
   mune. Et comme la résidence de monsieur
   le Juge du Mandement est beaucoup éloignée
   de cette commune, et qu'il sera ordinaire-
   ment bien difficile de porter à son Tribunal
   toutes les contraventions, ceux qui en seront
   es auteurs seront tenus à tous les frais,
   comme à l'art. 50 ci-devant.
Ainsi a été procédé, dressé, réglé, et signé
   après lecture par tous les intervenants.

Signé à l'original: S. B. SIMIAN Syndic; AGNÉS Jean Antoine
Conseillers; J.B. MATHIEU Vice-Syndic; J,J. ROUDE Conseiller;
Louis ROUDE Adjoint; A. GRAND Adjoint; LANDRÉ Adjoint;
SOLLIER Juge; et (avec paraphé) Jean AGNÉS Secrétaire





RELATION DE PUBLICATION.


L'an mil huitcent trentesept, et le trente septembre, au
   Melezet, pardevant le Notaire Royal, Secrétaire de la
   présente Commune soussigné ,
A comparu Vincent Monnier Valet de cette Commune,
   dûment assermenté, lequel nous a rapporté et rapporte
   avoir les trois, dix, dixsept, et vingtquatre du courant,
   jours de dimanche, publié à haute et intelligible voix,
   au devant l'Eglise Paroissiale, lieu ordinaire des affiches,
   subastations, dans le tems du plus grand concours du
   peuple sortant des offices divins, les Bans et Statuts pré-
   cédens, et de les avoir amenés et laissés affichés à l'Albe
   Prétoire le restant des mêmes journées, sans la moindre
   opposition ; le tout en présence du peuple assemblé.
Duquel rapport nous lui avons concédé acte que nous
   avons signé.

Signé à l'original avec paraphe :

                                                JEAN AGNÉS Secrétaire.





Il SENATO DI S. M.

IN TORINO SEDENTE.

Ad ognuno sia manifesto, che veduti per Noi, e letti li
   Bandi Campestri formali dalla Comunità di Melezet con
   suo Ordinato del 31 agosto 1837, per essere osservati in
   detto luogo e suo territorio, li quali in seguito ed unita-
   mente a Rescritto Nostro del 25 maggio 1838 sono stati
   pubblicati a quell'Albo Pretorio, come dalla relazione del 15
   successivo giugno, sottoscritta Agnés Segretario, acciò chiun-
   que avesse ragioni in contrario le proponesse avanti Noti
   ed al Banco dell'Attuaro Boarelli, e veduti gli atti indi
   seguiti e continuati sino a conclusioni dell'Uffizio del
   signor Avvocato Generale, del 24 scorso febbraio, ed udita
   la relazione delle medesime, e la detta Communità in per-
   sona del Causidico Baretta in udienza pubblica, attesochè
   non sarebbe comparso verun opponente, come della fede
   dell'Attuaro della causa; il tenore del tutto considerato,
   per, le presenti abbiamo ammesso, interinato, ed appro-
   vato, come ammettiamo, interiniam, ed apprroviamo li
   Bandi, Campestri formati dalla Communità di Melezet col
   suddetto Ordinato del 31 agosto 1837, e dei quali si
   tratta, in un contutte le penali nei nei medesimi rispettiva-
   mente stabilita, da avere però luogo cumulativamente con
   quelle portate dalle Regie Costituzioni, Editti di S. M.,
   Manifesti de Supremi Magistrati, e dal Dritto comune,
   salva ragione al Fisco di agire, criminalmente in tutti li
   casi di delitto, ed inoltre colle seguente variazioni, mo-
   modificazioni ed aggiunte, cioè — all'art. 12 si dirà: il
   est défendu en épierrant son fond d'en faire le déblai etc.
   Si depelliscono gli articoli 13 e 14 sicome estranei alla
   materia dei Bandi campestri.— All'art. 22 si fissa la pe-
   penale da una lira alle tre. Si depellisce F articolo 25 sic-
   come estraneo alla materiaa dei Bandi campestri. L'articolo
   44 sarà cosi riformato, cioè: les pères chefs de famille
   seront responsables des contraventions commises par leurs
   enfans, s'ils demeurent avec eux; et les maîtres seront
   responsables de celles commises par leurs domestiques,
   jusqu'à concurrence de leur salaire, sauf le cas de con-
   nivence. — All'articolo 4 5 si chiara che 'il tiletto d' ac-
   cusa sarà rilasciato,  dal Giudice, o chi per esso, sulla
   denuncia che gli verrà sporta entro cinque giorni dalla
   contravvenzione; che tale tiletto sarà notificato nella solita
   forma delle intimazioni all' accusato, e che questi dovrà
   fare le sue difese entro cinque giorni successivi. — All'ar-
   ticolo 46 si dichiara, che il detto giurato del Camparo,
   o dell' accusante, se di buona voce e fama , farà prova
   pelle contravvenzioni non eccedenti le lire dieci, e pelle
   altre si richiederà la prova legittima. — All'articolo 48 si
   depellisce la partecipazione del Camparo nelle multe, salvo
   alla Comunità di valersi di tal fondo per gratificazioni al
   medesimo, secondo le norme amministrative, — Si depel-
   lisce l'articolo 49, siccome contenente sempre materia di
   delitto.— Si depellisce l'articolo 50, e le multe saranno
   riscosse dall'Insinuatore, a mente dei veglianti Regolamenti.
   — Si depelliscono gli articoli 51 e 52. Si osserverà quanto
   si è sovra dichiarato all'articolo 45; e pel rimanente si
   osserveranno le consuete norme in materia di procedimento
   pelle contravvenzioni ai Bandi Campestri : e nel resto se-
   condo la loro forma , mente e tenore ; mandando detti
   Bandi registrarsi nei Registri nostri , ed osservarsî, previa
   nuova pubblicazione airAIbo Pretorio di delta Comuoità,
   ID un. colla présenté Declaratoria. In cui fede ecc.
      Dat. in Torino il venti luglio mille ottocento trentanove.

               Per detto Eccell.mo Reale Senato,

                          
      PRON Reggente provv.le la Segreteria Civile.

Pour copie conforme
Basetta