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Bans de Melezet (1837)
délibération du conseil de Communauté: 31 août 1837
publication des bans: 30 septembre 1837
arrêté du Sénat : 20 juillet 1839
BANS CHAMPETRES
ET STATUS
DE LA COMMUNE DE MELEZET
L'an mil huitcent trentesept, et le trent'un août, au Me-
lezet, dans l'appartement ordinaire des assemblées con-
sulaires, en assistance de monsieur Paul Laurent Sollier,
Avocat, Juge Royal du Mandement, et devant le Secretaire
Notaire Royal de la presente Commune, soussigné
Préalable ordre du sieur Syndic, le son de la cloche,
et après les avis remis par le valet de la Commune à chaque
Administrateur, avec assignation à jour et heure, fut convo-
que et assemblé le double conseil, auquel sont intervenus
les sieurs Jean Baptiste Simian Syndic, Jean Antoine Agnès,
Jean Baptiste Mathieu, Jean Joseph Roude , Conseillers
ordinaires; Louis Roude, Michel Grand, et Laurent André,
Adjoints.
Lesquels reconnaissant depuis quelques années, que
pour le bien et avantage public il est absolument néces-
saire de procèder a des nouveaux Status, Bans Cham-
êtres, et Réglements, tant à cause de l'insuffisance des
anciens qui ne sont plus observés par défaut d'homolo-
gation, qu'à cause de leur obscurité, ont, de l'avis et
participation des principaux chefs de la Commune, délibéré
et conclu de procéder au renouvellement desdits Statuts,
en se conformant aux précédents en ce qui sera reconnu
pourra être mis en usage et sera utile, et y ajoutant les
articles qui conviendront pour l'avantage du public, et le
bon ordre. En conséquence, apres mure réflexion sur ce qui
peut s'adapter au tems et aux circonstances, pour réprimer
les abus qui se pratiquent journellement à la campagne,
et au préjudice des tiers, ils ont élabli et statué ce qui
suit:
STATUTS.
ARTICLE PREMIER.
Personne ne pourra, sous quel prétexte que ce soit, ôter
l'eau des fontaines, percer ou engorger les bourneaux, à
peine de trois livres d'amende.
ART.e 2.
II est défendu de laver dans les grands bassins desdites
fontaines des linges et autres choses qui troublent et sa-
lissent l'eau dont on se sert pour abreuver les bestiaux,
à peine d'une livre d'amende.
ART.e 3.
Personne ne pourra porter du bois gros allumé, ni ancune lampe
sans lanterne dans sa grange et autres endroits où il peut
exister des choses très combustibles, à peine de deux li-
vres; il est aussi défendu de battre sa récolte pendant la
nuit, sous la même peine.
ART.e 4.
Personne ne pourra passer dans les guérets ensemencés avec
des bestiaux dès le 8 7.bre, et avec des bêtes à bât, pour
voiturer l'engrais, dès le 1er, sous la peine d'une livre
cinquante centimes pour chaque contrevenant.
ART.e 5.
On devra jusqu'au 23 avril faire voiturer l'engrais qu'on
est dans le cas de transporter dans les fonds, en traver-
sant, quelque mas de prés, à peine de 50 centimes de bans
pour chaque fois qu'on contreviendra : le Conseil pourra
cependant varier cette époque selon les circonstances.
ART.e 6.
Personne ne pourra introduire aucuns-bestiaux dans les fonds,
où la récolte est pendante, sans leur mettre des museaux
ou panirs, et les mener par l'attache, soit pour charrier
l'engrais, labourer, soit pour autres.motifs, à peine d'une
livre pour chaque contravention, non obstant que lesdits
fonds soient assujettis aux viols, ou aux passages, comme
aussi de passer avec des bêtes de labourage dans le grand
beal depuis La Sarcenas aux Oliviers.
ART.e 7.
Il est défendu a qui que ce soit de trainer des pièces de bois
ou tronçons dans les prés et dans les fonds ensemencés,
sauf qu'ils soient couverts de neige, ou que le terrain
soit gelé, a peine de deux livres, outre le dommage a
reparer envers les propriétaires des fonds endommagés.
ART.e 8.
Tous ceux qui voudront tenir des chèvres seront obligés de
les tenir chez-eux, ou de les mener paître attachées dans
leurs fonds, a peine de deux livres pour chaque chèvre
qui sera surprise pâturant dans les fonds d'autrui ; si elle
pâture dans les communaux, les Réglements existants seront
observés.
ART.e 9.
Personne ne pourra ramasser les fiantes des bestiaux , tant
dans les communaux, que dans les fonds des Particuliers,
à peine d'une livre.
ART.e 10.
Nul Particulier et habitant ne pourra, sans la permisssion
du Conseil, prendre en garde des bestiaux des forains et
étrangers, pour les faire pâturer dans les communaux ,
à peine de trois livres pour chaque bête à cornes, et
de cinquante centimes pour chaque bête à laine.
ART.e 11.
Il est expressément inhibé à qui que ce soit de ramasser
la graine de genièvre dans les commuaux et de les taillables
des Partieuliers sans leur consentemen le 1.er 8.bre,
à peine de trois livres d'amende contre chaque contre-
venant, vu que celte sorte de fruit n'est parvenue à la
maturité avant ce terme, il est défendu sous la même peine
de couper le buis de genièvre. |
ART.e 12.
Il est défendu à qui que ce soit d'épierrer son fond
et d'en faire le déblai dans les chemins tant
publics que particuliers , même dans les fonds
d'autrui à peine de deux livres ; outre ce,
sera tenu le délinquant à réparer la défor-
mité causé au chemindans le délai fixé;
par le Syndic.
A RT. e 13.
Lorsque le Conseil demandera par affiche la
consigne des bestiaux qui doivent être sujet
à une taxe pour le payement des dépenses
communales tous les habiatants seront tenus de
la donner en écrit dans le tems qui sera fixé
après ce terme le Particulier négligent, ou
retardataire pourra être porté à tel nombre
de bestiaux que le Conseil déterminera, sans
que ce Particulier puisse faire des réclamations
sur cette taxe.
ART.e 14.
Dans le cas d'omission dans la consigne de quel-
ques bestiaux, ils seront toujours, taxés à double
taxe de ceux consignés.
ART.e 15.
Il est défendu à qui-que ce soit de former des chemins,
ou sentiers dans les fonds taillables des Particuliers soit
dans les prés, soit dans les terres où il s'en forme abu-
sivement, au lieu de passer dans les chemins qui sont
à coté des fonds, ou de prendre une route qui ne porte
aucun préjudice aux tiers, à peine d'une livre pour chaque
contravention, outre le payement des dommages.
ART.e 16.
Personne ne pourra faire pâturer des bestiaux dans les che-
mins voisinaux tendant des Oliviers à l'Eterpa; du Colet ;
à las Cassas ; du Recoude à la Boine; de la Boine aux
Ourus dé dessous le Pranous à Prachoussin, et dessous
dans la Combe de la Boine, ni ailleurs, le long des fonds
d'autrui , pendant que la récolte y est pendante, avant le
20 août, à peine de 20 centimes pour chaque bête à
cornes, de 30 centimes pour chaque chèvre, et de 5
centimes pour chaque bête à laine.
ART.e 17.
Quiconque laissera paître ses bestiaux dans les propriétés
d'autrui pendant que la récolte y est pendante, sera pas-
sible, outre le dommage dû au propriétaire, d'une amende
de 50 cent. pour chaque bête à cornes, ou bête à bât,
et de 5 cent. pour chaque bêle à laine.
ART.e 18.
Il est défendu à qui que ce soit de passer avec des bêtes
à charge, ou avec des traîneaux dans les propriétés au-dessus
de las Bruzas, de las Cassas. et de l'ancien grand Béal
d'amont, depuis la& Cassas jusqu'aux Essourons avant le
7 août, et dans les propriétés au-dessus dela vie de la
Druge avant le 16 août, à peine d'une livre, 50 cent.
pour chaque bête à charge qu'on y passera hors des che-
min ou sentiers, et pour chaque traîneau; itl est, défendu
sous la même peine de passer avec des traîneaux dans
les guérets de terre de l'envers, lorsqu'ils sont ensemencés,
après le 1.er 7.bre.
ART.e 19.
Personne ne -pourca entrer, dans les guérets, tant de l'en-
vers, que la droite, et du plan du col, lorsque les récoltes
y sont pendantes, pour y ramasser l'herbe des broues
avant l'époque de la mosson, à peine d'une livre
chaque contravention , et ce outre le payement des dom-
mages.
ART.e 20.
Nul ne pourra passer l'eau pour servir à l'arrosage des
propriétés dans les chemins communaux ou vicinaux, dans
les chemins tendants aux montagnes et aux mas et Gué-
rets de la campagne souspeine d'une livre, 50 centimes
d'amende pour chaque fois.
ART.e 21.
Le Conseil ordinaire de la Commune pourra chaque année
fixer le tems auquel on pourra commencer à faucher les
foins dans les divers mas de l'envers et de Val étroite, et
dès que la fixation en aura été faite et publiée un jour
de fête, ou dimanche, ceux qui contreviendront audit Rè-
glement seront passibles chacun d'une amende de deux
l ivres. |
ART.e 22.
Quiconque sera trouvé dans les jardins, vergers,
on autres propriétés d'autrui à la campagne,
à prendre des fruits, pois, fèves, pommes de
terre , ou autres légumes, même des prunes
sauvages dites marmottes, sera passible, outre
le dédommagement dû au propriétaire, d'une
amende de trois livres.
ART.e 23.
Nul ne pourra depuis rentrée de la nuit jusqu'à la pointe du
jour suivant retirer avec bêtes, ni autrement des Guérets,
les récoltes en grains ou légumes, à peine de deux livres
50 centimes d'amende.
ART.e 24.
Il est expressément défendu à qui que ce soit de faucher,
couper, ou ramasser de quelle manière que ce soit, l'herbe
ou foins des pâturages communaux de tout l'envers depuis
l'Essourous jusqu'au Col de l'échelle , et en la montagne
de Val-étroite, dès le gros serre en sus, dans toutes les
méandes, à peine de cinq livres d'amende, si c'est en
petite quantité, et de six livres pour chaque charge, si
cette quantité arrive à une charge , et au-dessus. |
ART.e 25.
Celui qui, commandé par un Manifeste du sieur
Syndic, ou par le Valet de Commune pour
toute corvée quelconque, à l'avantage public,
ne se présentera pas immédiatement après le
son réitéré de la cloche, ou à l'heure et lieu
précis qui lui seront indiqués, pourra être
remplacé par un autre individu, à qui il
sera tenu de payer deux livres par jour.
Les enfants au-dessous de seize ans, et les
femmes ne seront pas admis aux corvées, dans
le cas qu'il existe des hommes dans la fa-
mille. |
ART.e 26.
II est défendu à qui que ce soit de ramasser aucune herbe
dans les communaux de l'adroit d'epuis le Serre de Nique
Blanche jusqu'à la direction du Gros Serre à Val-étroite,
et dans les communaux de l'envers depuis le Col de
l'échelle jusqu'audit Gros Serre de Val-étroite avant le
8 7.br à peine de trois livres d'amende pour chaque
contravention.
ART.e 27.
II est défendu à toute personne de conduire aucun bétail quel-
conque dans aucun quartier des pâturages communaux, tant
de l'envers, que du plan du Col, et de Val-étroite avant le
6 Juin, à peine de 20 cent. de ban pour chaque bête à
cornes, et de 5 centimes pour chaque bête à laine; le
Conseil pourra cependant, selon les circonstances, avancer
cette époque au premier juin pour les bêtes à cornes seu-
lement.
ART.e 28.
II est défendu de conduire aucun gros bétail aux pâturages
de la Méande d'Amont: depuis le Banchet et le Vallonât
inclusivement, et en sus, avant le 11 juin, à peine de 10
cent. de ban pour chaque bête; dés le 1er juillet jusqu'au
6 août inclusivement il est encore défendu de conduire
aucuns bestiaux auxdits pâturages, sous la même peine.
Dès le 1.er juillet jusqu'au 24 août il est défendu de con-
duire aucin bétail aux pâturage nommés le Pradoplan,
la petite adroit et autres .pâturages existants au-delà de
de l'eau, depuis la Beaume en suivant Peau de la blanche et
ruisseau qui a sa source au lac blanc, sous la même peine;
le quartier dit le Vallonât sera débanni pour les bêtes à
cornes depuis le vingt août jusqu'à sus las Baumas.
ART.e 29.
Il est défendu de conduire aucun bétail aux pâturages de la
méande Daval depuis l'Echillon et las Saumettas inclusi-
vement, et en sus, avant le 24 juin, à peine de 10 cent.
de ban pour chaque bête.
ART.e 30.
Il est défendu à qui que ce soit de conduire aucun bétail aux
pâturages dits le Peyron sus les Balmas Daval, le Grand
Saignas, sus Château léger, le vallon de la Donne, et la Faisse
avant le 22 juillet, à peine d'une livre 50 cent. de ban
pour chaque bête.
ART.e 31.
Les bestiaux destinés à engraisser, ou pour vendre aux foires
d'automne, et que l'on laisse jour et nuit sur les pâtura-
ges de Val-étroite, devront être tenus dans les quartiers
dénommés en l'artîcle précédent jusqu'au 23 août, et
depuis celle époque jusqu'au 21 septembre ils ne pourront
être tenus en la méande d'amout que dans les quartiers dits
Las Lavouras, le Truc, Cotas Clerièras, le Grand Gros,
petite et grande Tempête, le Chardonnet, et la Grande
adroit, et ne pourront dépasser l'eau ou ruisseau qui de-
scend du lac blanc jusqu'au bas de la petite adroit, avant
le 20 septembre, à peine de 10 cent. de ban pour chaque
bête, et pour chaque contravention, sauf leur passage le
23 ou 24 août pour traverser de la méande d'aval aux
quartiers sus-dénommés, en passant dessus Lasparez par
le Cros de la Plabre, et vis-à-vis le lac blanc, sauf en-
core le cas, où le mauvais tems, ou quelque loup les auraient
dispersés et fait dépasser ledit ruisseau.
ART.e 32.
Les pâturages de la montagne de Val-étroite dès le Gros Serre
en sus, sont au ban pour le même bétail jusqu'au 6 août.
Les pâturages de la méande d'aval en sus de l'échillon in-
clusivement sont au ban pour ledit même bétail Jusqu'au
10 août.
Ceux de la méande d'amont, depuis le Banchet inclusivement
en deçà de l'eau de la planche, et ceux dénommés en l'ar-
ticle trente, sont au ban pour ce bétail jusqu'au 24 août.
Les pâturages au-delà de l'eau de la planche depuis le Pont
du Vallonât en-sus, et suivant le- ruisseau qui vient du lac
blanc, le quartier dit la Yeras, le Barriol, Las Saumet-
tas, sont au ban jusqu'au 6 8.bre; les contrevenants au
présent article seront punis d'une amende de trois cen-
times pour chaque bête, et chaque fois.
ART.e 33.
Les pâturages nommés les Terrayons, las Ruinettas les Val-
lons, et la portion du Clot de Guiau qui s'étend depuis
le pré du Pucet aux prés de Grand Guiau, sont au ban
pour le gros bétail jusqu'au 11 juin.
Le reste du Clot de Guiau en suivant du haut en bas le ruis-
eau du même nom et le quartier dit Las Gourgaz, sont
au ban jusqu'au 1.er juillet, et le quartier de pâturage dit
Cotière est au ban jusqu'au 15 août.
Les pâturages le long chemin, ou draye tendants du Clot
de Guiau au Vallonat, tout le Vallonet et le Clos du Pas,
sont au ban jusqu'au 1.er septembre.
Les pâturages des adroits et de las Gorgeas sont au ban
jusqu'au 8 septembr ; les les contrevenants au présent article
seront punis d'une amende de 10 centimes, pour chaque
bête, et chaque fois.
ART.e 34.
Tous les pâturages de la montagne du Plan du Col depuis
las Teppas, Grand adroit, Vallon Gros inclusivement en
sus, sont au ban pour le même bétail jusqu'au 10 août.
Les pâturages dits les Vallons , Lis Ruinettas , et le passage
en tête des Terrayops, sont au ban pour ledit menu bétail,
jusqu'au 120 août.
Les pâturages depuis las Bruzas jusqu'au Gayé, les Terrayons,
Cotière, le Clôt de Guiau, et Las Gourguaz, sont au ban
jusqu'au 1.er septembre, sauf le passage du Gros du Rey
à las Teppas, et au Gayé qui est débanni au 10 août; les
pâturages de las Baumas, de las Poussas, du Clôt du Pas
et les Grands Bressés , sont au ban jusqu'au 10 septembre,
et ceux du Vallonet jusqu'au 29 même mois.
Les pâturages des adroits, et de las Gorgeas sont au ban pour
ledit menu bétail jusqu'au 1.er 8.bre.
Les contrevenants au présent arlicle seront punis d'une amende
de trois centimes pour chaque bête, et chaque fois.
ART.e 35.
Les pâturages dits le Paisser , l'AiguIler, le Gros du Crû,
et le Clot du Marteau , sont au ban pour le gros bétail
jusqu'au 11 juin.
Les pâturages dits le Grand Cros, Cote Magnane, et las Me-
dettas, sont au ban jusqu'au 20 de juin.
Les pâturages du Saignas et de Reberce jusqu'au Clot de la
fourmi, sont au ban pour ledit gros bétail jusqu'au jeudi avant le
troisième dimanche de juillet, non compris le
passage en tête du Saignas qui est débanni dès le 6 juin.
Ceux de las Selletlas avec le passage tendant de la cime
de las Sellettas à Vallon Cros , sont au ban jusqu'au 10
août.
Le chemin ou draye tendant à Rochasson, les pâturages
dudit Rochasson , du Verger au-dessus des prés de Reberce,
et du Clot de la fourmi jusqu'au pied de la Barance, sont au
ban jusqu'au a5 août.
Les pâturages de la Barance jusqu'au 8 septembre.
Les contrevenants au présent article seront passibles de
l'amende de 10 cent. pour chaque bête et chaque fois.
ART.e 36.
Tous les pâturages de la montagne du Chesal et des Ourus
sont au ban pour le même bétail jusqu'au 25 juillet.
Les pâturages dits le Paisso, et le Clot du marteau,
jusqu'au 1.er août: le passage en tête du Saignas, la grande
adroit, et Vallon Cros, jusqu'au 10 août.
Les pâturages de l'envers de la Frache, de las Cassas,
et de las Brugar, sont au ban pour le dit menu bétail.
jusqu'au 1.er octobre.
Les contrevenants à cet article seront passibles de l'a-
mende de trois cent. pour chaque bête.
ART.e 37.
Tous les pâtrages dits las Cotas ; de Prasalin, las Frachas,
l'écoulure jusqu'au Clot de las Bréas, sont au ban pour
jusqu'au 15 juin.
Les, pâturages dits le Buissonet depuis la draye des
Vaches,;tendante du Praneuf aux Blétonnées de Prarey-
mand jusqu'au prés dePrameda, et à la fontaine de la
Rey, le pâturage de la Sellettas au-dessus du Viol, le
Clot du Martel, et le Serre de l'Entier , sont au ban
pour ledit gros bétail jusqu'au 25 juillet. Le petit quar-
tier de pâturage du Saignas de Prameda, le pâturage de
la Touvière jusqu'aux prés de l'écoulure, le pâturage de
Las Javerrounas en sus du chemin qui conduit au Clot
de Las Breaz, et du petit Viol qui aboutit à Prasalin,
sont au ban pour ledit gros bétail jusqu'au 15 août.
Les pâturages dits l'Entier au-dessus des prés de Pra-
magnan sont au ban jusqu'au 1.er septembre,
Ceux qui contreviendront à cet article seront passibles
de l'amende de 10 cent. pour chaque bête, et chaque
fois.
ART.e 38.
Tous les pâturages de la montagne des Hypolites et aussi tous
les pâturages dits Las Cotas de Prasalin, la Fracha, l'écou-
lure, jusqu'au Clot de las Bréas, sont au ban pour le menu
bétail jusqu'au 10 août.
ART.e 39.
Il est défendu à toute personne de conduire aucun gros bétail
en pâturage dans les prairies et propriétés particulières
au-dessus des Hypolites d'amont, la vie des pranans, la
Touvière transversalement à la cime des mentatres, à la vie
de la draye, avant le 15 septembre, excepté le passage
dans les prairies des pranans au-dessus des Hypolites d'a-
mont le 20 août, et au-dessus de l'ancien Grand Béal
d'amont, avant le 22,septembre, dans les prairies de la
Mounneaux de l'alizond tout en dessus de la vie des Plenés
transversalement au bois du Prin et à la Bouaine, les prairies
de Val-étroite et du Vorzonnet, avant le 29 septembre, à
peine de 10 cent. pour chaque bête, et chaque fois.
ART.e 40.
Il est défendu à qui que ce soit de conduire aucun bétail
en pâturage dans les prairies et étoubles existantes au
dessous, de Las Brusaz, de Las Cassas , et de la vie des
plenés à la Bouaîne, avant le 6 8.bre, dans toute la lon-
gueur ci-dessus désignée, jusqu'à l'ancien Grand Béal ten-
dant du pied de Coté Richarde au Besseys et dans les étou-
bles du plan du Col, avant le 6 8.bre, à peine de 10 cent.
pour chaque bête.
ART.e 41.
Nul ne pourra faire paître ses bestiaux dans les propriétés
particulières, soit prés, soit étoubles, au-dessous de l'ancien
Grand Béal d'aval jusqu'à la rivière, avant le 15 8.bre,
et dans les étoubles de l'adroit du Melezet avant le 8.bre,
et dans les près et étoubles de la route avant le 4 8.bre,
même mois, sous la même peine qu'en l'article précédent
Seront encore passibles de la même amende ceux qui après
les époques précitées feraient paître leurs bestiaux dans
les prés d'autrui, et endrois désignés en l'article quarante,
et au présent, sans la permission du propriétaire, et avant
que le propriétaire ait fait paître les siens, et ce outre
la réparation des dommages.
A RT. e 42.
Il est défendu de conduire aucun bétail dans les prairies
et propriétés particulères dans le smas désignés en l'article
trenteneuf, au dessus des hypolites tendant à la vie
la draye, tout au-dessus, avant les 23 septembre, et au-
dessus de l'ancien Grand Béal d'amont, avant le 1.er 8.bre;
dans les prairies de, Val étroite, du Vorzonnet aux pâtu-
rages communs des suffiers de reufaure, de la Combe du
Renard, et le bois du Vorzonnet, les près de la Moun-
neaux et Alizond avant le 8 8.bre.
Il est aussi défendu de laisser paître aucun menu bétail au
prés et aux étoubles au-dessosu de l'ancien Grand Béal d'aval,
et aux étoubles de l'adroit de Melezet et aux étoubles
du plan du Col, avant le 16 8.bre, et au-dessous du Grand
Béal jusqu'à la rivière, et aux mas de la Saigne et la
route, avant le 1.er 9.bre, à peine de 10 cent. d'amende
pour chaque bête et à chaques fois.
ART.e 43.
Les marçhands de poulains, ou maquignons, et les autres
particuliers, habitants de cette Commune, qui désireraient
faire paître dans les pâturages communaux des poulains
qu'ils n'ont pas consignés à l'époque de la formation du
rôle de cotisation, devront au préalable payer entre les
mains du sieur Percepteur, et pour chaque poulain, toute
la taxe portée audit rôle pour chaque vache de la Com-
mune: ne remplissant pas cette obligation, ils seront pas-
sibles d'une amende égale au double de cette taxe.
Les marchands, ou maquignons étrangers, ne pourront
profiter des pâturages communs, et y faire paître leurs pou-
lains, sans en avoir obtenu la permission du Conseil, et
en payant d'avance entre les mains dudit sieur Percepteur,
et pour chaque poulain, une somme égale au double de la
taxe portée audit rôle pour chaque vache, à peine de
quatre livres d'amende pour chaque poulain.
|
ART.e 44.
Les pères et mères-chefs de famille seront
responsables en leur propre et privé nom des
abus et contraventions commises au présent
Règlement par leurs enfans et domestiques ,
et tenus au payement des amendes qu'ils
auront encourues, et des frais auxquels ils
auront donnél ieu, sauf aux maîtres leurs
recours contre leurs domestiques, le cas
échéant.
ART.e 45.
Il sera établi par le Conseil ordinaire un Garde-
Champêtre ; chargé de la surveillance pour
l'exécution de tous les articles portés au
présent, lequel devra, dans les vingtquatre
heures aprrès la reconnaissance de quelque
contravention, en donner la note en écrit
au Syndic ou Vice-Syndic, qui la feront pu-
blier à l'albe prétoire le dimanche suivant.
Le fait de contravention sera toujours censé
admis et avérés par le délinquent, si dans le
terme de deux jours non férié après ladite
publication il n'aura formé aucune opposi-
tion formelle, et s'il est convaincu après la
dite opposition, il payera tous les frais à ce
sujet.
A RT. e 46.
Le dire assermenté du Garde-Champêtre fera
une preuve complette pour les bans de cinq
livres au-dessus, et dès qu'il s'agira d'une
peine plus forte, le dit Garde devra joindre
à son rapport une semi-preuve ou un dire
équivalent.
ART.e 47.
Le Garde-Champêtre qui sera convaincu d'avoir accepté de
de quelques contrevenants des présents, ou étrennes de quelle
manière que ce soit, pour de faveur , ou de par-
tialité, payera lui-même en son propre le bain qu'aura
mérité la personne qu'il aura voulu exempter, laquelle
peine aura également lieu si on prouve qu'étant instruit
de quelque cas de contrenvantion , le Garde n'en fait pas
accusation ; il pourra dans tous les cas être révoqué.
|
ART.e 48.
Le salaire annuel du Garde-Champêtre, et la
part qu'il aura dans les amendes, seront con-
venus entre le Conseil et lui sous l'appro-
bation de monsieur l'intendant de la Province,
et il ne pourra recevoir sa part desdites amen-
des que par mandat approuvé.
ART.e 49.
Quiconque sera convaincu d'avoir menacé, in-
sulté, ou porté quelque dommage au Garde-
Champêtre , sera taxé à un ban de trois li-
vres , outre la légitime réparation des injures
et dommages.
|
ART.e 50.
Tous ceux qui auront encouru quelque amende
au présent Règlement, auront la faculté d'en
verser le montant dans la Caisse Communale
dans le mois, qui suivra la publication de la
contravention ; et s'ils ne font ce payement
dans ce terme, ils pourront être poursuivis
par Justice , et en ce cas ils devront suc-
comber encore à tous les. frais que leur re-
tard, aura occasionné, même aux vacations des
Administrateurs qui feront la poursuite du
Garde, et des preuves
ART.e 51.
Tout Particulier qui aura contrevenu, sera tou-
jours censé exempt d'un banc qu'il pourra
avoir encouru , si le fait dont il est cou-
pable n'a pas été notifié et publié le di-
manche ou fête qui a succédé immédiatement
au jour de la contravention et on ne pourra
plus agir ni procéder contrelui, sauf pour
la réparation des dommages qu'il aura causé
au tiers; cette publication et notification ne
seront pas nécessarires, dès qu'il aura été ap-
pellé en justice, avant le jour préfixé pour
icelles, et il suivra également le ban.
ART.e 52.
Tous les différents qui naitront pour cause de
contravention, comme la prononciation des
amendes, seront du ressort du Châtelain, et
à défaut, du Juge ordinaire, qui en décideront
sommairement à l'instance du Syndic, Vice-
Sndic, ou d'un Procureur spécial de la Com-
mune. Et comme la résidence de monsieur
le Juge du Mandement est beaucoup éloignée
de cette commune, et qu'il sera ordinaire-
ment bien difficile de porter à son Tribunal
toutes les contraventions, ceux qui en seront
es auteurs seront tenus à tous les frais,
comme à l'art. 50 ci-devant.
Ainsi a été procédé, dressé, réglé, et signé
après lecture par tous les intervenants.
Signé à l'original: S. B. SIMIAN Syndic; AGNÉS Jean Antoine
Conseillers; J.B. MATHIEU Vice-Syndic; J,J. ROUDE Conseiller;
Louis ROUDE Adjoint; A. GRAND Adjoint; LANDRÉ Adjoint;
SOLLIER Juge; et (avec paraphé) Jean AGNÉS Secrétaire
L'an mil huitcent trentesept, et le trente septembre, au
Melezet, pardevant le Notaire Royal, Secrétaire de la
présente Commune soussigné ,
A comparu Vincent Monnier Valet de cette Commune,
dûment assermenté, lequel nous a rapporté et rapporte
avoir les trois, dix, dixsept, et vingtquatre du courant,
jours de dimanche, publié à haute et intelligible voix,
au devant l'Eglise Paroissiale, lieu ordinaire des affiches,
subastations, dans le tems du plus grand concours du
peuple sortant des offices divins, les Bans et Statuts pré-
cédens, et de les avoir amenés et laissés affichés à l'Albe
Prétoire le restant des mêmes journées, sans la moindre
opposition ; le tout en présence du peuple assemblé.
Duquel rapport nous lui avons concédé acte que nous
avons signé.
Signé à l'original avec paraphe :
JEAN AGNÉS Secrétaire.
Il SENATO DI S. M.
IN TORINO SEDENTE.
Ad ognuno sia manifesto, che veduti per Noi, e letti li
Bandi Campestri formali dalla Comunità di Melezet con
suo Ordinato del 31 agosto 1837, per essere osservati in
detto luogo e suo territorio, li quali in seguito ed unita-
mente a Rescritto Nostro del 25 maggio 1838 sono stati
pubblicati a quell'Albo Pretorio, come dalla relazione del 15
successivo giugno, sottoscritta Agnés Segretario, acciò chiun-
que avesse ragioni in contrario le proponesse avanti Noti
ed al Banco dell'Attuaro Boarelli, e veduti gli atti indi
seguiti e continuati sino a conclusioni dell'Uffizio del
signor Avvocato Generale, del 24 scorso febbraio, ed udita
la relazione delle medesime, e la detta Communità in per-
sona del Causidico Baretta in udienza pubblica, attesochè
non sarebbe comparso verun opponente, come della fede
dell'Attuaro della causa; il tenore del tutto considerato,
per, le presenti abbiamo ammesso, interinato, ed appro-
vato, come ammettiamo, interiniam, ed apprroviamo li
Bandi, Campestri formati dalla Communità di Melezet col
suddetto Ordinato del 31 agosto 1837, e dei quali si
tratta, in un contutte le penali nei nei medesimi rispettiva-
mente stabilita, da avere però luogo cumulativamente con
quelle portate dalle Regie Costituzioni, Editti di S. M.,
Manifesti de Supremi Magistrati, e dal Dritto comune,
salva ragione al Fisco di agire, criminalmente in tutti li
casi di delitto, ed inoltre colle seguente variazioni, mo-
modificazioni ed aggiunte, cioè — all'art. 12 si dirà: il
est défendu en épierrant son fond d'en faire le déblai etc.
Si depelliscono gli articoli 13 e 14 sicome estranei alla
materia dei Bandi campestri.— All'art. 22 si fissa la pe-
penale da una lira alle tre. Si depellisce F articolo 25 sic-
come estraneo alla materiaa dei Bandi campestri. L'articolo
44 sarà cosi riformato, cioè: les pères chefs de famille
seront responsables des contraventions commises par leurs
enfans, s'ils demeurent avec eux; et les maîtres seront
responsables de celles commises par leurs domestiques,
jusqu'à concurrence de leur salaire, sauf le cas de con-
nivence. — All'articolo 4 5 si chiara che 'il tiletto d' ac-
cusa sarà rilasciato, dal Giudice, o chi per esso, sulla
denuncia che gli verrà sporta entro cinque giorni dalla
contravvenzione; che tale tiletto sarà notificato nella solita
forma delle intimazioni all' accusato, e che questi dovrà
fare le sue difese entro cinque giorni successivi. — All'ar-
ticolo 46 si dichiara, che il detto giurato del Camparo,
o dell' accusante, se di buona voce e fama , farà prova
pelle contravvenzioni non eccedenti le lire dieci, e pelle
altre si richiederà la prova legittima. — All'articolo 48 si
depellisce la partecipazione del Camparo nelle multe, salvo
alla Comunità di valersi di tal fondo per gratificazioni al
medesimo, secondo le norme amministrative, — Si depel-
lisce l'articolo 49, siccome contenente sempre materia di
delitto.— Si depellisce l'articolo 50, e le multe saranno
riscosse dall'Insinuatore, a mente dei veglianti Regolamenti.
— Si depelliscono gli articoli 51 e 52. Si osserverà quanto
si è sovra dichiarato all'articolo 45; e pel rimanente si
osserveranno le consuete norme in materia di procedimento
pelle contravvenzioni ai Bandi Campestri : e nel resto se-
condo la loro forma , mente e tenore ; mandando detti
Bandi registrarsi nei Registri nostri , ed osservarsî, previa
nuova pubblicazione airAIbo Pretorio di delta Comuoità,
ID un. colla présenté Declaratoria. In cui fede ecc.
Dat. in Torino il venti luglio mille ottocento trentanove.
Per detto Eccell.mo Reale Senato,
PRON Reggente provv.le la Segreteria Civile.
Pour copie conforme
Basetta
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