Histoire et diplomatie


Procedure de plantement des limites des vallées de Briançon
(22/08/1714)





Procez verbal dessé entre les commissaires du Roy
et ceux de S.M.S. pour les réglements
des limites du Briançonois
Nous Nicolas Prosper Bauyn
Chevalier Seigneur d'Angervilliers conseiller du Roy en ses
conseils maitre des requètes ordinaire de son hotel, intendant de
justice, police et finance en Daufiné commis et
deputé par sa majesté très chrétienne pour en consequence
du quatrieme article du traité de paix conclû et signé
au nom de la dite Majesté et en celui de sa Majesté
Scilienne a Utrecht le onze avrjl de l'année dernière
mille sept cent treize, regler les limites et dependances des
cessions reciproquement faites de part et d'autre par ledit
article, en convenir si faire se peut avec ceux qui seront
chargé de la même commission de la part de S.M.S.
et du tout dresser et arréter conjointement des procez
verbaux
Et nous comtes Jules Cezar Lascaris
de Castelar conseiller et senateur ordinaire au souverain senateur
seant a Nice pour sa Majesté le Roy de Silice et
François Antoine Rusquis de Lysio conseiller
d'état et maitre des requètes de sa dite Majesté le Roy
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de Silice commis et deputez aux mèmes fins que dessus
de la part de S.M.S. nous nous sommes
rendus le vingt deux du mois d'aoust de l'année
presente mille sept cent quatorze en la ville de
Briançon lieu commun entre les deux roys pour
conferer au sujet dudit reglement de limites, et dez le
landemain vingt trois nous étant assemblés nous nous sommes
rescpectivement communiqué nos pouvoirs dont les copies
seront transcrites mot a mot a la fin du present procez verbal
et comme la frontiere du Briançonnois de vallées cedées
par S.M.T.C., et celle de la vallée de Barcelonnette
cedée par S.M.S. sont éloignées l'une de l'autre, il a
réglé entre nous qu'jl se voit dressé deux procez verbaux
l'un qui est le present concernant les limites du Briançonnois
et des vallées cédées par S.M.T.C., et l'autre les limites
qui séparent la dite vallée de Barcelonnette du
Piemont et de la conté de Nice
Considerans ensuite que pour discuter une
pareille matiere, jl convient d'avoir une carte sûre faite
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et certaine entre nous des terrains dont jl s'agit, nous
avons chargé savoir nous commissaire de S.M.T.C.
le Sr Negre chevalier de l'odre militaire de St Louis
capitaine d'infanterie et ingenieur ordinaire du Roy, et nous
commissaires de S.M.S. le Sr Audibert ingenieur et
capitaine d'infanterie dans les troupes de sa Majesté le Roy
de Sicile, d'aller sur les lieux et dresser avec le plus d'exactitude
que faire se pourra, une carte desdits terrain en commançant
par le col de Laval qui sépare la vallée de Nevache
restée sous l'obeïssance de S.M.T.C., et celle de
Val Etroite faisant partie de celle de Bardonèche cedée
a S.M.S. et finissant au col de St Véran qui separe
la vallée de Queyras restée sous l'obeïssance de
S.M.T.C., et celle de Chateaudaufin cédée a S.M.S.
et lesdits Srs Negre et Audibert ayant
vizité lesdits terrains et dressé une carte qui en contient
la description et nous ayant représenté deux doubles et la dite
carte par eux signez, nous nous sommes transportez dans
tous les endroits pricipaux et la frontiere que nous avons
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exactement parcouru assistés des dits ingenieurs, et ayant
reconnu par nous mèmes et par le temoignage rui formé
des habitans principaux des deux parts par nous jnterrogés
que la dite carte est fidelle, nous nous sommes
de nouveau assemblés le douze septembre et
sommes convenus que la dite carte, dont nous avons signé
les deux doubles, l'un desquels est resté au pouvoir de
nous commissaires de S.M.T.C., et l'autre au pouvoir
de nous commissaires de S.M.S., servira de piece authentique
dans la presente procedure dont jl sera fait deux originaux
a chacun desquels un des doubles et la dite carte demeurera
attaché.
Et le lendemain treize du mois de
septembre devant nous commissaires assemblés ont comparu
Messire Jean Henry Lombart de Gourdon chevalier
seigneur de Gourdon et de Courmes conseiller du Roy en ses
conseils et cy devant president au senat de Nice procureur
de sa majesté tres chretienne en la presente commission
et sieur Alexandre Ginesi procureur de sa Majesté
Sicilienne, lesquels ayant eu connoissance de
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Jre requisition du procureur du Roy de Sicile
la dite carte, le Sr Ginesi procureur de sa Majesté
sicilienne a dit que pour parvenir a la limitation des
vallées cédées par S.M.T.C. a S.M.S. en consequence
dudit traité de paix d'avec celles restées sous l'obéissance
de S.M.T.C. requiers qu'jl soit procédé a la susdite
limitation et établissement effectif des bornes avec la
gravûre des arnes de S.M.S. et au partage description
plaines qui s'y trouveront, au moyen aussi quant a
jcelles d'un fossé outre et par dessus la limitation cy devant
requise a commancer an la maniere et forme suivante.
Ayant reconnu les limites qui font la separation de la
Maurienne d'avec la vallée de Névache apartenante
au Brianconnois on continuera une ligne qui fasse
la jonction en separant la Val Etroite partie de celle de
Bardonèche cedée a S.M.S., d'avec la susdite vallée de
Nevache.
On prendra la susdite jonction sur le sommet qui fait
la separation du col de Vameynier vallée apartenante
a la Maurienne, et du col de Larval qui se trouve a
l'extremité des vallées cy dessus nommées de Nevache et de
Val Etroite
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Etablissant donc cette sommité pour le commancement
des limites on la continuera par les somminités suivantes
ainsi que par la ligne rouge tirée sur la dite carte.
Du col de Laval ou se trouve un grand rocher, après
y avoir gravé les armes de S.M.S. on suivra l'arête
de la montagne apellée du Chardonnet et de l'Aquila
jusques au col du Valon lequel servira de limite sur la sommité.
Du col du Valon on continera les limites par l'arête
des rochers qui séparent ledit col du Valon d'avec l'alpe
des Tures, et on viendra tomber sur le passage nommé
le Petit Colet.
Du Petit Colet en suivant l'arête des rochers l'on
se joindra au rocher apellé les Enfant de Laurens.
Des Enfans de Laurens on partagera la plaine
qui fait la sommité de l'alpe des Tures, en commençant
ce partage a l'endroit apellé la Petite Cotte et de là on suivra
au long des lacs superieurs et inferieurs en droite ligne
jusques sur l'arète de la montagne de Sea, et les limites
seront mises savoir l'une sur l'endroit apellé la petite
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Coste, et l'autre sur le passage de ladite alpe de Tures
et vis a vis du lac jnferieur, outre un fossé qui sera fait
a la dite alpe des Tures de maniere que les deux susdits lacs
soient renfermés dans les limites des etats de S.M.S.
De la montagnede Sea on continuera la limites
par l'arète jusqu'au rocher apellé l'Aiguille Rouge.
De l'Aiguille Rouge on descendra sur le col de l'Echelle
qui est une plaine remplie de montuosités sur lesquelles
sy trouvent quelques vallons, et comme jl n'en sort aucun
ruisseau du susdit col ni du coté de France ni de celuy de
Piemont, la plaine de ce col sera partagée par le milieu
et sur la ligne du partage, outre un fossé, on y mettra
aussi une limite comme cy dessus a été requis.
Du col de l'Echelle on suivra la susdite limite par
le roc apellé de la Sueur jusqu'au sommet du rocher
nommé l'Aiguille du Midy.
De l'Aiguille du Midy en descendant sur le col des
Acles qui tombe du costé de Melezet, on separera ledit col
sur les petites hauteurs nommées le Laus et le Serre de
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l'Infernet, et on y mettra, une limite sur ladite hauteur du
Laus ou sur celle dudit serre de l'Infernet.
Du serre de l'Infernet on reprendra la continuation des
limites sur la montagne de Bourvoisin par laquelle
on suivra l'arète jusques aux cols des Acles et de Dézerte
qui en formant un cercle se joignent a la montagne du
Chaberton a l'endroit nomme le Grand Bec et Rocaguen.
De la montagne de Chaberton on descendra sur le
col des Freres Mineurs et le partageant au long de la sommité
l'on suivra le sommet de la hauteur ou montagne qui
separe le dit col des Freres Mineurs d'avec le col de la Laus
et l'on mettre une limite sur ledit col des Freres Mineurs.
Dela susdite sommité qui separe le col de la Laus
d'avec les Freres Mineurs on continuera la ligne des limites
jusques a la montagne nommée de Serre Tibaut et on
mettra deux ou trois limites aux endroits les plus convenables
De la montagne de Serre Tibaut on continuera les
limites au long de la sommité qui descend sur la plaine
du Montgenevre laquelle sera partagée par le milieu et
sa sommité et y sera mis deux ou trois limites ou bornes
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outre un fossé pour la separation des parties qui doivent
rester reciproquement aux deux Roys.
De la plaine du Montgenevre l'on continuera a suivre
les sommités par la hauteur apellée l'Anvers et de la en
suivant toujours la hauteur l'on viendra sur la montagne
de Sauveau de maniere que le vallon de Gondran qui est
source de la Durance restera a la France, et l'endroit nommé
le Petit Vallon, ou un ruisseau de la Doire qui donne de
l'eau au Moulin du Montgenevre prend sa soure, restera
a S.M.S.
De la montagne de Sauveau on continuera les limites
par la crete qui vient de joindre a l'endroit apellé le Grancoléte
qui separe la vallée de Servieres d'avec la montagne de Gimon
De la Grancoléte on continera la separation des
limites sur la mème crète de la Grancoléte jusques a la
montagne apellée de Sauvet.
De la montagne de Sauvet on descendra sur les Alpes
qui separent la vallée de Servieres d'avec celles de Bausson et
de Tures et on continuera la ligne des limites sur les sommités
qui separent les eaux pendantes, ainsi qu'elles se trouvent deja
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établies cy devant, et qui sont aux cols et hauteurs cy dessous
nomez, savoir par le col de Serveirette, les hauteurs
de la Cimaille, le col de la Reille, le col de l'Alpet, la
montagne de Fournier et le col de Chabaut, et l'on y
mettre cinq ou six limites ou bornes de distance en distance
aux endroits les plus convenables.
Du col de Chabaut on continuera la ligne des limites
au long de la sommnté qui se joint au sommet de la
montagne apellée la Dourmillouize le vallon
du Bourg et de celuy de Chabaut.
De la montagne de Dourmillouize on continuera les limites
sur la crète de la susdite montagne jusques au sommet
du col de Tures qui separe la vallée de Queyras d'avec celle
de Tures.
Du col de Tures on continuera les limites par la crète
sur la montagne de la Fourniere et descendant au col on
suivra la ligne de limites jusques au col de Maïté
qui separe la vallée du Sauzè d'avec celle de Queyras.
Du col de la Maïte on continuera la ligne des limites
par la crète jusques sur la montagne apellée de la Chalins
ou finissent les reglements des nouvelles limites, se joignant
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là avec celle des vallées de St Martin et de Luzerne
qui subsistent encore et qui resteront en leur état sans y rien
changer.
Pour le reglement des limites qui doivent faire la separation
de la vallée de Queyras apartenante au Brainconnois, d'avec
celle de Chateaudaufin cedée a sa Majesté le Roy de Sicile
on le commancera et continuera aux endroits cy dessous marqués
Savoir
Les premières limites seront commancées au pied de la
montagne apellée Montviso et seront continuées par la
crète jusqu'au col de l'Agnelle.
Du col de l'Agnelle on continuera la ligne desdites limites
par la crète des montagnes qui séparent les vallées de Molines
et de St Veran vallée de Queyras, d'avec celle de Chateaudaufin
jusques au col de St Veran qui tombe sur le col du Longuet
qui fait la separation de la vallée de Maurin d'avec
celle de Chateaudaufin au et a ledit Sr Ginesi
signé Ginesi

1re reponse du procureur du Roy
Et le dit Sr de Gourdon procureur de
sa Majesté tres chretienne a repondu qu'jl ne croit pas
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qu'jl soit question quant a present de proceder au
plantement réel et effectif des bornes et limites ni de
figurer en aucun endroit les armes des deux Roys; que
que la fonction de messieurs les commissaires est de déterminer
les lieux qui doivent servir de confins aux deux etats ; que quand
même jls conviendraient desdits confins dans le present
procezverbal, jl seroit toujours necessaire que leur
convention fut autorisée par la ratification des deux
Roys avant que de l'executer, et que si messieurs les commissaires
diffèrent d'avis entre eux, jl est encore plus jndispensable qu'jl
jntervienne entre S.M. T. C. et S.M.S. un reglement
auquel on se conformera.
Qu'jl consent que les confins soient déterminés suivant
la requisition du procureur de S.M.S. dans l'espace de
terrain qui est depuis le rocher qui est a la gauche du
col de Valmeynier jusqu'a la pointe du rocher appellé
l'Aiguille Rouge jnclusivement passant sur les sommets
du col de Laval, des montagnes du Chardonnet et de
l'Aquila, la sommité du col de Valoir, le Colet, les
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rochers du Frère Laurens, la sommité du col des Tures
qui sera prise en deça des deux petits lacs suivant ensuite
la crête du rocher de la Sea et finissant à la pointe de
l'Aiguille Rouge
Que quant au plateau qui est sur le col de l'Echelle
qui suit jl est certain qu'jl panche entierement du coté de
France, et que par conseqent jl semble que les limites en
cet endroit devront ètre marquées a l'extremités dudit plateau
a l'endroit ou l'on commance a descendre vers le Melezet
dans la vallée de Bardonnèche; que néanmoins comme
le territoire de la communauté de Melezet s'avance sur ledit
plateau jusqu'a la monticule ou étois cydevant une croix
apellée la Croix Départie, et qu'jl est naturel de ne point
separer sous deux dominations le territoire d'une mème
communauté, jl consent que la monticule ou étoit la Croix
Départie fasse la séparation des deux etats, comme elle la
fait des deux communautés de Nevache et Melezet.
Qu'jls consent que les limites soient continuées
au haut des rochers de la Sueur, de l'Aiguille du Midy,
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le Laus, du serre d'Infernet, du Bouvoisin, les
sommités du col des Acles, et de celui de Dezertes et
les rochers apellés Grandbec et Rocaigner.
Qu'jl ne conçoit pas surquel fondement le procureur
du Roy de Sicile pretend faire passer la ligne des
limites depuis le rocher de Rocagner par le milieu
du territoire de la communauté du Montgenèvre qu'elle
coupe et sépare, mème les maison d'habitation, du
bourg; puisque dans le traité de paix, de l'execution
duqel jl s'agit, S.M.T.C. n'a point cedé la
communauté de Montgenèvre, et par consequent jl s’opose
formellement que dans le réglement des limites aucune
partie de la communauté du Montgenèvre soit laissée
du coté du Piemont, et requiert que du rocher
de Rocagner les limites soient continuées par le haut
du col de Chaberon et la crète de la montagne du mème
nom descendant sur le Mongenèvre a deux cent cinq
toises ou environ audessous de la chapelle de St Gervais
a l'extremité du dernier fond compris dans les
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cadastres du Montgenevre lequel dernier fonds
apartient au nommé Jean Voiron, d'ou l'on continuera
au ruisseau de Gimont dont tout le cours servira
de limite naturelle.
Consent qu'on regagne ensuite comme le demande le
procureur du Roy de Sicile, le rocher qui est sur le passage
apellé la Grande Collète, passant entre ceux apellés le Serre
des Saureaux et le serre de Fauvet et suivant par le
mont Faurel et les sommitez des cols de Serviret,
de La Reille, de l'Alpet, de Fournier et de Chabaut
a l'extemité du pré appartenant a Jerôme Pierre Long
qui est taillable a Briançon, d'ou l'on prendra la crète des
rochers de la Dourmillouze dans toute leur étandûe, passant
ensuite par les crètes des cols des Tures, de la Fourniere,
de la Maite et finissant au rocher de la Chalmpe,
ou l'on trouve les anciennes limites qui separent de tout
tems la vallée du Queyras apartenent au Roy tres
chretien, et celle de Luzerne et St Martin apartenantes
au Roy de Sicile et dont jl n'est pas jcy question, et
qu'enfin le pied du Montviso et les crètes des cols de l'Agnielle
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audit St Veran servent de limites pour separer ladite
vallée du Queyras et celle de Chateaudaufin cedée au
Roy de Sicile.
Que comme le procureur de S.M.S. a fait
marquer sur les deux doubles de la carte par une ligne
rouge les confins qu'jl pretend établisr, ledit Sr de Gourdon
pour la facilité de messieurs les commissaires a fait
de mème marque d'une ligne verte depuis le rocher
de Rocagner jusques a la gGande Collète, les endroits
par ou jl requiert que les limites soient déterminées pour
conserver a S.M.T.C. en entier le terroir du Montgenevre
se raportant pour le surplus a la designation de la ligne
du procureur de S.M.S. et a signé
Lombart de Gourdon

2e requisition du procureur du Roy de Sicile
Le Sr Ginesi procureur de sa majesté de Sicile
ayant eu communication de la réponse faite de la part du procureur
de S.M.T.C. jcelle accepte en ce que concerne tant seulement
et non autrement le consentement donné pour la détermination
des limites commançant depuis le col de Larval jusques au
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Rocagner et depuis le rocher qui est au dessus de la
Grand Collète jusqu'au Rocher de la Chalmpe ou finissent
les nouvelles limites, et du pied du Montviso jusqu'au col
de St Veran, sous néanmoins et non autrement la declaration
suivante, laquelle s'entendra et sera censée pour dite et
repetée au commancement, milieu et fin de cette remontrance
savoir
Que la plaine qui se trouve sur le col de l'Echelle qui
est remplie de montuausités, surlesquelles jl y a quelques vallons;
elle sera partagée par le milieu de la manierer que le Sr
procureur remontrant au nom de S.M.S. s'est expliqué
dans la précedente requisition; par cette raiison que sur ledit
col jl ne sort aucun ruisseau ni du coté de France ni de
celuy de Piemont, sans s'arrèter aux autres raisons par
lesquelles le procureur de S.M.T.C. a donné son consentement
pour le partage de la plaine du col, lesquelles raisons dudit
procureur du Roy tres chretien seront considerées pour
étrangeres et de nul effet dans le cas present ne regardant que
l'jnsteret d'une communauté ou des particuliers auxquels on ne fait
aucune attention, lorqu'jl s'agit comme dans le cas de
question de regler les confins des etats.
page 10a
Et en ce qui concerne la dimension des limites que le procureur
du S.M.T.C. pretend de faire a l'égard du Montgenevre
contre ce qui est porté par ledit article du traité de paix et
situation du païs de question dont est la carte typografique
signée le douze du courant mois de septembre par Mrs
les ingénieurs, aprouvée et signée ensuite le même jour
par messieurs les commissaires de part et d'autre, le
procureur de sa majesté le Roy de Sicile s'oposant
formellement a la dite decision prétendue de limites, jl
persite qu'jcelles seront effectivement et rellement plantées
audit Montgenevre et par ainsi ètre jceluy partagé le tout
suivant sa premiere requisition et ligne rouge tirée
sur la dite carte par les raison suivantes
Que nonobstant qu'jl ne sevoit point spécifiquement
parté dans le dit article de paix de Montgenèvre ni de sa
communauté, néantmoins jl s'en deduit clairement une verité
et effective jnclusion d'jcelui dans la cession faite en vertu
dudit article de paix par S.M.T.C. et S.M.S. puisque
l'unique objet des puissances contractantes a été d'etablir et
fixer des limites cliaires naturelles et archifinies comme sont
page 10b
les sommités, eaux pendantes des Alpes et montagnes
ainsi que le tout se trouve mème avec une plaine sur le
Montgenevre.
Que le dit lieu de Montgenevre restant au milieu de la
sommité de la plaine et se joignant de mème aux sommmités de
serre Tibaut et de l'anvers que sont la separation des eaux
pendantes par une ligne toujours continue sur les sommités
jl doit suivant l'esprit dudit article de paix et carte typografique
ètre enchainé au moyen des limites a cause de leurs sommités
et eaux pendantes du coté de Piemont: et par aussi une partie
du village de Montgenevre, de la plaine et ce qui est eau pendante
du coté de la vallée de Cezanne doit apartenir a S.M.S.
et l'autre du village de la plaine et eau pendante
du cité du Briançonnois doit être rinferméé dans les limites
des etats de S.M.T.C.
Que si l'on prenoit les limites comme jl a été marqué
sur la dite carte suivant la reqiesition du procureur du Roy tres chretien
avec la ligne verte, jl s'ensuivroit qu on laisseroit les qualités
des limites portées par ledit article de paix, lesquelles sont
precisement les sommités, eaux pendantes et plaines a
page 11a
partager, et l'on excluroit le vallon de Rieusec qui prend
son commencement au col des Frères Mineurs, et d'ou sort
un ruisseau qui va Cezanne, pareillement a l'oposite ou
soit vis a cis, l'on excluroit un autre ruisseau qui donne de
l'eau au moulin de Montgenevre, lequel prend sa source
entre la montagne de Fauveau et la Colléte, lequel ruisseau
se joignant au dessus des Clavieres avec celui de Rieu Sec
s'ecoulent a Cezanne, en sorte que la barriere se voit jnterrompue
par la discontinuation des sommités et eaux pendantes.
D'ailleurs pour persuader entierement le procureur
de S.M.T.C. de la veritable et virtuelle jnclusion du
Montgenevre dans la dite cession faite S.M.S. en vertu
dudit article de paix, par lequel la dite cession
faite par S.M.T.C. a S. M. le Roy de Sicile, jl
resulte des clauses suivantes; et tout ce qui est a l'eau pendante
des alpes du coté de Piemont, et jmmédiatement apres la
cession de la vallée de Barcelonnetta faite par S.M.S.
a S.M.T.C. de maniere que les sommites des alpes et
montagnes, serviront a l'avenir de limites entre la France et
page 11b
le Piemont et le Comté de Nice, et que les plaines
qui se trouveront sur lesdites sommités et hauteurs seront
partagées, et la moitié avec les eaux pendantes du coté
du Daufiné et de la Provence apartiendront a S.M.T.C.
et celles du coté du Piemont et du Comté de Nice
appartiendront a S. A. R. de Savoye ainsi suivant
la regle ordinaire lorqu'on dit tout, tout y compris et
rien excepté, par consequent jl faut faire suivre la limitation mème
sur le Mongenevre ainsi qu'jl a été requis cydessus et
puisqu'jl s'y trouve sommité, plaine et eau pendante
aux etats des deux Roys.
L'on ne peut pas aussi disconvenir que le Montgenevre
ne soit une alpe ou montagne, jl en paroit par sa propre
denomination, la hauteur d'jcelui surpassant celle de la
ville de Briançon laquelle messieurs les Français
publient ètre la plus haute ville de l'Europe.
Cette convention de partage et limitation portez
par ledit article de paix est generale et jndistincte, c'est un pact
jrrevocable entre les souverains et une loy pour leure
sujets; jl nest pas donc permis de distinguer comme le
page 12a
procureur de S.M.T.C. pretend de faire ou le pact est
la loy ne distinguent point, ny de limiter ce qu'jls ne
limitent pas.
Autre tout ce qu'on a répondu cy devant pour établir le
droit jncontestable de S.M.S. pour l'execution dudit article
de paix en la maniere cydevant requise, et pour mettre
au néant la distiction que le procureur de S.M.T.C.
pretend de faire a l'égard du Montgenevre, et plusieurs
exemples qu'on pourroit aporter, jl suffit d'alleguer celuy
que la cour de France vient de donner tout recemment
a l'égard de Deullemont qui étoit cydevant de la chatelainie
d'Ypres.
Les provinces unies des Païsbas ayant eu la cession
de la chatelainie d'Ypres pretendoient de devoir jouïr de
Deullement qui en dependoit auparavant.
Cependant monsieur le marquis de Chateauneuf
ambassadeur de S.M.T.C. a representé le trente du mois
d'octobre dernier aux etats generaux, que quoique la
chatelainie d'Ypres eut été cédée par la France en vertu
de l'article douzieme du traité de paix fait avec la Hollande
page 12b
et que Deullemont n'eut pas été excepté, cependant la riviere
de la Lisse ayant été donnée pour faire la separation
des chatelainies d'Ypres et de l'Isle, jl s'ensuit, disoit
cet ambassadeur, que Deullemont qui est en deça de la Lisse
est resté a la France, et n'est pas compris dans la cession de la
chatelainie d'Ypres.
L'on ne doit pas douter que la cour de France et ainsi son
procureur ne veuillent se conformer a la mème loy suivant
laquelle elle veut que les autres se reglent; jl n'est donc pas
permis de croire qu'un Roy aussi juste et aussi equitable
que l'est S.M.T.C. veuïlle qu'on donne la moindre
atteinte a un article de paix aussi clair que celuy dont jl
s'agit et a ce Sr Ginesi
signé Ginesi

2e reponse du procureur du Roy
Et par le Sr de Gourdon procureur
de S.M.T.C. a été dit qu'avant que de repondreX
en détail aux moyens sur lesquels le procureur du Roy
de Sicile se fonde pour soutenir qu'une partie du territoire
de la communauté du Montgenèvre et mème quelques maisons
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d'habitation de ce bourg sont comprises dans les cessions
faites a S.M.S., jl croit devoir encore relever deux points
egalement certains et decisifs. Pour que dans l'article quatre
du traité de paix conclû a Utrecht ou sont les dispositions
concernat les cessions, jl n'est point parlé de la communauté
du Montgenevre, l'autre que cette communauté n'est en aucune
façon de la dependance des communautés et vallées cédées, et
qu'au contraire elle fait une communauté a part, et est du
nombre de celles du Briançonnois qui sont unies entre
elles sous le nom de l'Escarton de Briançon, comme toutes
les vallées et communautés situées audela Montgenevre
et cedées sont aussi unies sous le nom des Escartons d'Oulx
et de Pragelas, ce qui prouve necessairement que la communautés
du Montgenevre et son territoire en entier doivent rester
sous la domination de S.M.T.C.
Le procureur de S.M.S. prent avantage de ce que
dans l'article quatre dudit traité de paix jl est dit que
S.M.T.C. cède a S.M.S. tout ce qui est a l'eau pendante
du coté de Piemont que les sommités des alpes et montagnes
page 13b
serviront a l'avenir de limites entre la France et le Piemont,
que les plaines qui se trouveront sur les dites sommités et hauteurs
seront partagées et que la moitiè avec les eaux pendantes
du coté du Daufiné apartiendront a S.M.T.C., et celles du
coté du Piemont a S.M.S., d'ou jl conclut que la plaine
ou est située la communauté du Montgeneere et son territoire
doit ètre partagée suivant le cours des eaux, ce qui emporte
une partie des maison d'habitation du bourg, et en entier
le village des Clavieres qui fait partie de ladite communauté.
On repond que dans aucun traité, contrat, ou convention
une disposition aussi vague et generale que celle qui vient
d'ètre raportée, ne peut jamais operer une augmantation
principale aux dispositions essentielles et plus clairement
expliquées dans l'acte, surtout quand les parties contractantes
ou ceux qui agissent pour elles n'ont pas une connoissance
exacte et precise duterrain qui en fait la matiere . Puisque
messieurs les pelnipotentaires des deux Roys a Utrecht
ont renvoyé a des commissaires le reglement des limites, jl
est bien evident qujls prevoyaient que par raport a la
situation des terrains qu'jls ne connoissoient pas, jl
page 14a
pourroit naitre des difficultés qu'jls netoent pas en état de
décider par eux mêmes; C'est donc executer le traité et non pas
y contrevenir ou y apporter des distinctions, comme l'jnsinûe le
procureur de S.M.S. que d'examiner aujourd'hui ou jl est
convenable de déterminer les limites, ce qui a été laissé aux
fonctions de messieurs les commissaires.
jl n'y a qu'a lire larticle quatre pour connoitre que
le sens naturel qu'jl presente a l'esprit est que la clause de
la cession reciproque des eaux pendantes et du partage des
plaines et sommités étant sur les montagnes, n'est rien moins
qu'une disposition principale; mais qu'elle doit être simplement
regardée comme un explication des dispositions essentielles
qui contiennent en détail, nom par nom, les communautés et vallées
cedées de part et d'autre, messieurs les plenipotentiaires ont
presuposé que les territoires des païs cedez comprenoient les
eaux pendantes de chaque coté, et la moitié des plaines
étant sur les sommités des montagnes, et ne l'exprimant par
ces mèmes termes dans la suite de l'article, jls n'ont pas eu
jtention de rien ajouter aux cessions deja faites. Jls ont
raison de penser ainsi, puisqu'a la reserve du plateau du
page 14b
Montgenevre les limites qui separent les communautés cedées
sur la frontiere du Briançonnois, et celles restées sous
l'obeïssance de S.M.T.C. se trouvent naturellement
reglées et de tout tems par les eaux pendantes et les arètes des
rochers ou monticules qui sont sur les sommités des montagnes,
c'est ce que messieurs les commissaires auront sans doute
remarqué dans la vizite qu'jls ont pris la peine de faire
depuis le col de Laval jusques a celuy de l'Agnielle.
Encore s'jl ne sagissoit que de quelques alpages, terres
jncultes ou en pature, tels que sont partout ailleurs hors au
Montgenevre, les terrains qui se trouvent sur les hautes
montagnes, peut ètre pourroit on dire qu'jl a quelques
bienseance que chacun des deux Roys demeure maitre de la
partie qui riere du coté de ses etats; mais pourrat'on jamais
croire que sous le nom d'eau pendante et de sommités de
montagnes, l'jntention de messieurs les plenipotentiaires
de France ay été de ceder la partie la plus considerable
d'une communanuté tres connûe, un village entier et une
grande étandûe de terres labourables et prairies étant
naturellement en valeur, et sur lesquelles on lieu la taille
page 15a
ne pensera t'on pas qu'jl etoit aisé de nommer le
Montgenevre dans le traité s'jl est vray qu'une partie
de cette communauté dût passer sous une domination étrangere
En suposant mème pour un moment qu'jl fallut faire
attention jcy aux eaux pendantes, c'est au ruisseau de
Gimon qu'jl faut prendre ces eaux et non a celuy de
Rieusec qui tombe du col de Chaberton et encore moins aux
sources qui prennent naissance au col de la Grande Colléte
étant connu de tous les gens du Païs que ce ruisseau et ces
sources ne coulent que dans le sens de la fonte des neiges
ou des grandes pluyes, le ruisseau de Rieusec n'a mème
cette denomination que parce qu'jl est sans eau la plus
grande partie de l'année.
Jl est hors de doute que l'jntention des deux Roys
a été de donner a leurs etats des limites connues et naturelles
on n'en peu pas trouver jcy qui soient mieux dans cette
espèce, que celles qui separent la communauté du Montgenevre
restée sous l'obeïssance de S.M.T.C., de celle de Cezane
cedée a S.M.S., et ce sont les mèmes qui separent
page 15b
aussi le territoire de l'archevéché d'Embrun de celuy
de l'archeveché de Turin, jl arriverois en suivant la
pretention du procureur du Roy de Sicile, que les mèmes
habitans pour le spirituel, leurs personnes et leurs maison
d'habitation dependroient du curé de Montgenevre et des
officiers de S.M.T.C., et qujls auroient tous leurs biens
fonds sous la domination de S.M.C. On ose dire
que quand les choses se trouvoient ainsi disposées
actuellemnent et de tout temps, jl y auroit lieu a l'ocasion de la
presente commission, de les remettre dans un état plus
naturel. On convient avec le procureur du Roy de Sicile que
dans toute l'étandûe des alpes hors au Montgenevre
les sommités et eaux pendantes peuvent former ces limites
naturelles et connues; mais jl est évident par ce qui vient
dêtre dit que dans le lieu dont jl d'agit ce seroit renverser
les bornes naturelles que de meler jndistinctement sous
deux dominations les habitans d'une même communauté
et leurs biens.
On nous dit encore que le Montgenevre est une alpe
page 16a
ou montagne; mais on peut en conclure que tout ce
territoire soit cedé, à moins qu'on ne veuille en mème
tems demander toutes les alpes de Daufiné. Le Mongenevre
doit être regadé jcy plutot comme une communauté que comme
une montagne; encore pouvons nous dire que la plaine
de cette communanuté est surmontée a droite et a gauche par
des montagnes beaucoup plus elevées qui sont les veritables
alpes: le mot d'alpes dans le païs ne s'entend que des
sommités ou l'on mène les bestiaux pour pature et non d'une
plaine comme celle du Montgenevre ou jl y a des terres
labourables et des prairies qui produisent une récolte.
On ne voit pas ce que peut servir jcy l'exemple
de ce qui se passe actuellemnet en Hollande sur la chataillenie d'Ypres
c'est un fait qui nous est absolument jnconnû et d'ailleurs
le procureur de S.M.S. ne nous en aprent pas la
decision, et telle qu'elle fut jl devoit aisé de faire voir
qu'elle ne peut avoir d'aplication jcy.
Ce qui est dit au commancement de la requisition
du procureur de Roy de Sicile concernant le plateau
page 16b
du col de l'Echelle n'exige aucune reponse si ce n'est que
nous persistons toujours a ce que le partage soit fait
a la monticule ou étoit cy devant la Droix Départie.
Par ces raisons le procureur de S.M.T.C.
persite en sa precedente requisition et a signé
Lombard de Gourdon

3e requisition du procureur du Roy de Sicile
De la part du Sr Ginesi procureur de
S.M.S. a été dit qu'jl a déja plus que suffisament
repondû a tout ce que le procureur de S.M.T.C.
vient de dire a l'égard de Montgenevre, ainsi ètre superflu
d'y rien ajouter puisque la vertitable et virtuelle jnclusion
d'jceluy dans la cession faite a S.M.C. paroit évidamment
par l'article de paix, par sa situation resultante de la
carte typografique et autres raisons cy devant raportées
et particulierement parceque les sommités, plaines
et eaux pendantes du coté de chacun des etats doivent
faire la limitation d'jceux, et ces qualités se trouvent
reellement et conjointement sur le Mongenevre.
jl n'jnstûe a rien que le Montgenevre soit
page 17a
jndependant des Vallées Cedées, puisqu'ayant une sommité
plaine et eau pendantes vers le Piemont d'un coté
de l’autre ayant pareillement les mêmes qualités, cela
suffi pour jnduire qu’jl est compris dans ladite cession
étant situé dans la contenance des limites.
Peu importe que la communauté du Montgenevre soit
du nombre de celles du Briançonnois unies entre elles
sous le nom de l’Escarton de Briançon, car lors des
traités de paix on ne fait pas attention, a la situation d'un
village ni a aucune chose qui regarde un fait
particulier. L’on a eu au congrès d’Utrecht d’autre objet
que de former des limites naturelles entre les États de s
deux Roys, sans avoir égard aux jnteret des communautés
ni des particuliers ; mais uniquement au bien et l'jnteret
commun des deux Couronnes, les dites limites sont
solennellement établies par un contrat public ;
par conséquent ledit Montgenèvre doit absolument souffrir
la limitation de la manière que le procureur du Roy de
Sicile l’a cydevant requis.
page 17b
On a deja fait voir assez clairement que la disposition
du traité de paix n’est point vague ; mais au contraire
tout à fait litterale, ainsi qu’jl paroit par la fixation de ces
limites sur les sommités, plaines, eaux pendantes, qualités
qui veritablement se trouvaient unies sur le dit Montgenevre.
Le procureur du Roy très Chretien dans un endroit allègue
que messieurs les plenipotentiaires des deux Roys n’avoient
aucune connaissance exacte et precise du terrain et que
 acet effet le reglement des limites a été renvoyé a des
commissaires et dans un autre endroit jl dit que la
communauté et village de Montgenevre étaient très connus a
messieurs les plenipotentiaires de France.
Cette opposition se détruit d’elle-même par la contradiction
expresse de la connaissance et non connaissance du dit
Montgenèvre, d’ailleurs qu’ils ayent ou qu’jls n’ayent pas
connu le terrain cela ne donne la moindre atteinte aux
droits ci-devant établis par le procureur du Roy de Sicile,
au contraire ces raisons en sont d'autant plus fortes et
convaincantes, puisque aux deux cas messieurs les
plenipotentiaires ont laissé le terrain au hazard de la
page 18a
situation, pour estre les limites reglees par messieurs les
commissaires.
Ainsi le procureur du Roy tres christien n'a pas lieu
de dire que l'article de paix ne nommant point le Montgenevre
et son terrain n'etant pas connû par messieurs les dits
plenipotentiaires la convention portée par ledit article
ne doive point comprendre la partie du Montgenevre
qu'on demande par la regle qu'une convention ne comprend
jamais ce a quoy on n'a point pensé, puisque par le
dernier aveu du procureur de S.M.T.C. le village,
communauté et terrain du Montgenevre étoient de la connoissance
de messieurs les plenipotentiaires de France, et sur ce
l'execution de l'article de paix a ete renvoyee a messieur
les sommissaires, laissant comme sus est dit, au hazard la
situation du terrain, et si l'on vouloit suivre l'jnterpretation
que le procureur du Roy tres chretien pretend donner audit
article qui de luy meme est si clair et formel qu'jl n'est
aucune interpretation, a savoir par la contrevenir
directement a sa disposition ou d'y aporter des distinctions
qui n'est pas permis.
Le procureur de S.M.S. ne disconvient point que
page 18b
la clause de la cession des eaux pendantes du partage des
plaines et des sommites dans toutes les montagnes ne soit une
disposition principale, ce qu'etant son accessoire qui est le
Montgenevre doit suivre sa nature et le sort de son
principal, et ainsi souffrir la limitation requise.
jl est tres constant qu'jl ne faut point s'arréter a des
supositions ni a ce que l'on peut avoir eu en jntention, comme
le pretend le procureur du Roy tres chretien, lorsqu'jl y a
un contract public, clair et formel et qui a suffisament
pourvû et expliqué toutes choses de part et d'autre, comme
dans le cas present.
On ne peut pas douter que du vallon de Rieusec et de
celuy de la Collète jl n'en sorte des ruisseaux, c'est une
chose qui se voit encore aujourd'huy et qu'on peut nouvellement
veriffier, et si les eaux avoient dû tarir, l'auroit été dans
une annee comme cellecy ou jl n'y a eu que peu de neige,
cependant l'on voit que ces ruisseaux ont toujours fourni
de l'eau, et de plus pour une preuve convaincante que
ces ruisseaux ne tarissent jamais, l'on trouve a celuy de
la Colléte un moulin qui n'auroit pas été construit si
l'eau n'avoit pas eu un cours continuel comme jl s'y trouve
page 19a
par un canal qu’on a reconnu par l’jnspection oculaire
servant a l’usage dudit moulin, et au surplus vu a riere
et l’on peut aussi nouvellement veriffier que dans des
prairies qui sont au dessous du village de Montgenevre
du coté de Cezanne jl y a des sources d’eaux et des
fontaines qui les arrosent.
Le procureur du Roy de Sicile reemploit jcy les
reponses données cy devant, que lorsqu’jl s’agit de regler
les affaires de deux Etats, l’on ne fait aucune attention
au dit des particuliers non plus qu’a l’etendue des dioceses
ni des paroisses, villages et communautés qui ne sont pas
capables de servir d’elles mèmes de limites aux Etats
de sorte que le procureur du Roy tres chretien ne peut pas
ignorer que dans la Savoye, Piemont, Comté de Nice
et dans le païs d’autres Princes, les archevèques et
eveques étrangers y ont une partie de leurs diocezes ou
jls exercent librement leurs jurisdictions, et que sur les
frontieres les sujets des deux etats quoique de differents
diocezes, paroisses et communautés possedent des fonds
respectivement sujets aux deux souverains; c'est pourquoy
jl ne se rencontre en ce cas aucune jncongruité ni
page 19b
incompatibilité aux dites limites qu’on demande, desquelles
le Montgenevre ne peut point être exempt qu’jl soit
alpe, qu’jl soit montagne, qu’jl y aye des terrains
labourables ou jncultes ou servant a la pature des bestiaux,
qu’jl soit communaté ou village ou non par les raisons
cy devant representes, et jly au besoin reitérées.
A l’egard de ce que le procureur de S.M.T.C. a
repondu sur l’exemple d’Ypres raporté par le procureur
de S.M.S au sujet de Deullemont, jl ne peut pas
l’ignorer puisque aujourd’huy Deullemont est sous
l’obeissance de la France quoiqu’elle fut de la dependance
de la chatelainie d’Ypres cedée par le Roy tres chretien
aux Etats Generaux lequel cas est indispensablement
aplicable a celuy cy, puis que si a l’egard de la chatelainie
d’Ypres on a donné la riviere de la Lisse pour limite,
les sommités des alpes, montagnes; eaux pendantes et partage des
plaines sont établies et fixées dans l’article de paix
pour limites dans lesquelles doit être inviolablement
comprise et enfermée la dite partie du Montgenevre
page 20a
aux eaux pendantes du coté du Piemont
Si l'on devoit regarder les montagnes par leurs
situations, jl ne seroit pas question des eaux pendantes,
ny des vallons qui en dependent car l'on trouveroit autant
d'un coté que de l'autre des montagnes qui sont jnfiniment
plus élevées, et jl n'en resulte pas pour cela qu'elles doivent
servir dans un cas pareil a celuy dont jl s'agit, ou l'on
ne cherche que les sommités qui forment les chefs de
toutes les vallons et qui separent les eaux pendantes de part
et d'autre comme jl se rencontre particulierement au
Montgenevre.
Si le procureur de S.M.T.C. vouloit que le
Montgenevre comprit tous les alpes du Dauphiné qu'jls
se trouvassent exposés a la mème situation, que le
Montgenevre le procureur de S.M.S. en ce cas
ne seroit pas moins fondé a en demander le partage et
limitation sans sortir des bornes de la raison.
Quant au col de l'Echelle comme le Serre ou
autrement nommé la Croix de la Partie est a peu prés la
page 20b
sommité dudit col, jl est a propos que la limite se pose
sur ledit serre ou autrement nommé la Croix de la Partie
A ces fins le procureur de S.M.S. persiste
de requerir que suivant la disposition dudit article de paix
et situation du terrain desquels jl n'est pas permis de
s'ecarter, jl soit procedé a l'effectif et actuel plantement
des bornes et limites des deux etats, en suivant la ligne
rouge tirée sur la carte topografique signée et aprouvée
respectivement selon ses precedentes requisitions sans
s'arrèter a l'objection faite par le procureur du Roy tres
chretien savoir que le verbal doive être premierement
autorisé par la ratification des deux Roys avant que de
l'executer, quand mème les confins en seraient convenus
et qu'jl faudroit attendre un reglement de leurs Majestés
en cas de differents avis entre messieurs les commissaires,
puis que leur ayant été respectivement donné l'autorité
de regler les confins et jceux étant convenus a la reserve
du Montgenevre on peut sans aucune difficulté passer
outre et proceder au plantement des dites limites partout
ailleurs jusques a ce qu'on aye convenu dudit Montgenevre
page 21a
sans avoir pareillement aucun égard au pretendû défaut
de ratiffication oposé par le procureur du Roy tres
chretien, n'etant jcelle plus nécessaire a presque les deux
Roys ont ratiffié le traité en vertu duquel on procede
a cette commission, d'autant plus qu'ayant l'autorité
de regler les limites qui est le point principal, le
plantement d'jcelles n'etant qu'une suite et un accessoire
doit suivre son principal, et par ainsi y être effectue
actuellement procedé et a signé
Gineri

 3e reponse du procureur du Roy
Et par le Sr de Gourdon procureur de
S.M.T.C. a été dit, que ce qu'jl vient d'entendre de la?
du procureur du Roy de Sicile n'est qu'une repetition de
ce qui est contenû dans ses deux premieres requisitions, et
comme jl croit avoir suffisamment détruit les moyens
qui ont été allegués de la part du S. M. S. pour
pretendre qu'une partie du territoire du Montgenevre
est compris dans les cessions faites par S.M.T.C.
ajoutera seulement qu'jl ne disconvient pas que dans les
page 21b
traités de paix on ne s'arrète pas toujours aux jnterets
des communautés ou des particuliers, et que messieurs les
plenipotentiaires n'ayent eu le dessein de convenir de
limites naturelles pour les deux etats; mais jl soutient
que S.M.T.C. n'a jamais eu jntention de ceder une
partie du Montgenevre puisque cette Communauté n'est
point nommée dans le traité; qu'on ne peut pas dire
non plus qu'elle soit comprise jmplicitement dans le
territoire cedé puisqu'elle ne fait en aucune façon
partie des vallées et communautés qui ont passé sous la
domination de S.M.S. en vertu du traité, et qu'enfin
les limites les plus naturelles qu'on puisse donner aux
deux stats dans le terrain dont jl s'agit, sont celles
qui separent la communauté du Montgenevre de celle
de Cezanne et le dioceze d'Embrun, de celuy de Turin.
Le procureur de S.M.T.C. ne convient pas
d'être tombé dans aucune contradiction dans sa precedente
requisition, jl est tres possible que le nom de la communauté
du Montgenevre soit connû et que sa situation soit
page 22a
ignorée, et c'est parceque messieurs les plenipotentiaires
n'avoient pas une connaissance parfaite de cette
frontiere; qu'ils se sont expliqués en termes generaux
et ont renvoyé le détajl de la discution des limites a
des commissaires.
Qu'au surplus sur les raisons semblables qui ont été
expliquées dans sa seconde requisition pour faire
connoître qu'jl n'est pas convenable de proceder au
plantement réel et effectif des limites, qu'apres que
les articles reglés par messieurs les commissaires
auront été aprouvez et ratifiez par les deux Roys
jl n'auroit lieu de croire qu'on y avoit acquiescés quoique
en soit jl declare qu'jl s'opoze formellement a ce qu'jl
soit procedé quant a present a aucun plantement de
limites, et jusqu'a ce qu'jl ait plû a S.M.T.C. de
s'expliquer
Et que sur la contestation concernant la communauté
du Montgenevre jl persiste dans ses premieres
requisitions et a signé
Lombard de Gourdon
page 22b
4e Requisition du procureur du Roy de Sicile
Et par le Sr Genesi procureur de
S.M.S. a été dit qu'on ne trouvera dans ses premieres
requisitions aucune repetition de ce qu'jl avoit representé
qu'en tant que le procureur de S.M.T.C. l'y a engagé
par son insistance sur les mèmes difficultés du Montgenevre
auxquelles jl avoit deja été valablement repondû
et dont la partie non seulement de la communauté; mais encore
du terroir est absolument et virtuellement comprise dans
la cession faite a S.M.S. par S.M.T.C. dans
l'article du traité de paix nonobstant les pretendûes
allegations et raisons du procureur du Roy tres chretien
qui ne peuvent que luy rester jnutiles et de nul effet.
Le procureur du Roy tres chretien ne paroit pas
fondé a pouvoir donner aucune jnterpretation aux
jntentions de sa Majesté pour les vouloir, comme jl
pretend, rendre contraires a une disposition aussi
solennelle ratififée et executée.
A l'égard de la contradiction dans laquelle est
expressement tombé ledit procureur de S.M.T.C. elle
page 23a
conste de la lecture de sa requisition, quelle autre
tournure qu’on veuille a present luy donner.
Et au surplus on n’y sauvoit repondre sans
etre de repetition, qu’on aime mieux epargner, se
contentant le procureur de S.M.S. de persister ainsi
qu’jl persiste en tout et partout a ses precedentes
requisitions ici au besoin réemployées et a signé
Genesi

Avis des communautés des deux Roys sur les limites convenues.
Sur quoy nous commissaires susdits apres
avoir examiné en particulier les demandes et raisons alleguées
par les procureurs des deux Roys, comparé sur la carte les
lieux ou jls pretendent de part et d’autre que les confins doivent
être marqués, et conferé entre nous plusieurs fois et en
dernier lieu aujourd’huy dix septieme septembre mjl sept cen
quatorze.
Nous sommes convenus sous le bon plaisir de S.M.T.C.
et de S.M.S. que depuis le rocher qui est a la gauche du col
de Valmeynier jusqu’au rocher des Rocagner jnclusivement
ou commance le territoire de la communauté du Montgenevre
page 23b
et reprenant depuis et compris le passage de la grande Collète
ou finit ledit territoire du Montgenevre jusqu’a la sommité
du col de St Veran, les confins des deux etats demeureront
déterminés. Savoir.
Au rocher qui est a la gauche du col de Valmeynier en
suivant par les sommités du col de Laval, des montagnes
de Chardonnet et de l’Aquila, du col de Laval, du rocher
qui regne jusques au petit Collet, les hauteurs du petit Collet,
des rochers apellé les Enfans de Laurens, les sommitéz de
l’alpe des Tures laissant les deux petits lacs du coté de
Val Etroite; prenant ensuite les sommités des rochers de
la Sea, de l’Aiguille Rouge d’où l’on tombera sur le plateau
du col de l’Echelle a la monticule ou étoit la Croix Départie,
reprenant ensuite par les sommités des rochers de la Sueur
et de l’Aiguille du Midy, les passages apellez le Laus et
le serre de l'Infernet sur la hauteur des Acles, les sommités
de la montagne de Bourvoisin, des cols des Acles ou de Laus
et des Dezertes, et les rochers de Chaberton nommés Grand Bec
et Rocagner ou commance le territoire du Montgenevre
d’où jl sera parlé cy apres. Les limites reprendront ensuite
sur le passage de la grande Collète ou finit le rerritoire du
Montgenevre, et continueront par le rocher qui est entre
page 24a
l’endroit appellé les Saureaux et la montagne de Fauret?
par les sommités de ladite montagne de Sauret, des cols
de Servieres, de la Reille, de l’Alpet, de la montagne de
Fourniere et du col Chabaut suivant par les sommités de
la montagne et rocher de la Dourmillouze, du col des Tures
de la montagne et du col de la Fourniere, du col de la Maite
et du rocher nommé la Chalmpe d’ou commancent ls anciens
confins qui separent la vallée du Queyras de celles de
St. Martin et de Luzerne, et qui finissent au pied du
Montviso ou l’on reprendra la suite des nouvelles limites
qui suivent par le pied dudit Montviso, et les sommités des
cols de l’Aignelle et de S. Veran ou elles doivent finir
le tout ainsi qu’jl est decrit sur la carte jointe au present
procez verbal par une ligne de couleur rouge, et quant
au plantement réel et effectif des bornes ou limites, jl y sera
procedé immédiatement apres que la presente convention aura
été aprouvée et ratiffiée par les deux Roys
Et quant au terrain qui est entre le rocher des Rocagners
et le passage de la grande Colète, lequel terrain fait partie
du territoire de la communauté du Montgenevre, nous étant
trouvés de differents avis nous les expliquerons separement
page 24b
Avis du commissaire du Roy sur la partie du territoire du Montgenevre qui est en contestation
Il paroit a nous commissaire
de S.M.T.C. que sans rapeller toutes les raisons cy devant
expliquées par le procureur de ladite Majesté, jl suffit
pour le determiner sur ce qui concerne le Montgenevre
de faire attention que cette communauté n’est en aucune façon,
ni pour la moindre partie de la dependance des communautés
et vallées cedées a S.M.S. et nommément exprimées dans
l’article quatre du traité de paix, qu’on ne peut sans forcer
le sens et l’esprit de la disposition de cet article, dire
qu'un? terrain dont le nom et l’importance sont parfaitemt
connûs, soit compris dans une expression vague, telle
que celle d’eaux pendantes et sommités des alpes, qui
ne peut jamais avoir d’aplication que pour des espaces
de terres incultes ou un rocher comme jl y en a dans toutes
les sommités hors au Montgenevre, les termes d’eaux
pendantes et de sommités de montagnes ne devant
être regardés dans l’article quatre que comme une
explication des dispositions essentielles et precedentes et
non comme une addition: Que ce seroit contrevenir
aux jntentions des deux Roys de méler leurs sujets
ce qui arriveroit si le bourg et le territoire du
page 25a
Montgenevre étoient partagés, puisque les mêmes
habitans reconnus pour le spirituel et la juridiction
temporelle, leurs personnes et leurs maisons d'habitation
du coté de la France pendant que leurs biens et heritages
passeroient au Piemont, et qu'enfin les seules limites
naturelles a donner dans cet endroit aux deux etats sont
celles qui separent la communauté du Montgenevre de celle
de Cezanne, et le territoire de l'archeveché d'Embrun
de celuy de l'archeveché de Turin.
Nous ne pretendons point dire comme le procureur du
Roy de Sicile l'a jnsinué en dernier lieu, que l'etendûe et
la separation des etats doivent toujours être reglées par
les limites des diocezes, mais nous croyons que dans le cas
present ou jl ne s'agit que d'un tres petit espace de terrain
et de cherche des bornes naturelles, celles des deux diocezes
jnfluent beaucoup pour les determiner.
Nous ne nous arrêterons pas au pretendu prejugé
raporté par le procureur du Roy de Sicile sur lequel
jl a jnsisté concernant la discution, qu'jl y a eu en
Hollande pour un village de la chatelainie d'Ypres
page 25b
c'est un fait dont les circonstances sont jnconnûes,
étranger a la question presente, et qui ne peut y avoir
d'aplication suivant mème qu'jl est raporté par le
procureur du Roy de Sicile.
Par ces raisons nous estimons qu'jl y a lieu de
declarer que la communauté du Montgenevre dans toute
l'etandue de son territoire restera sous la domination
de S.M.T.C. et que les limites des deux etats dans
l'espace qui est depuis le rocher de Rocagner jusqu'au
passage appellé la grande Colllète demeureront
déterminées aux sommités dudit rocher de Rocagner
et du col de Chaberton en suivant la crête de la
montagne du même nom et descendant sur le
Montgenevre a deux cent cinquante toises audessous
de la chapelle de S. Gervais a l'extremité du dernier
fonds compris dans les cadastres du Montgenevre
apartenant au nommé Jean Voiron, d'où l'on suivra
le ruisseau de Gimon dans tout son cours, et l'on gagnera
le passage de la grande Collete entre la montagne de
page 26a
Saureau et celle de Sauvet tout ainsi qu'jl est
décrit dans la carte jointe au procez verbal par une
ligne de couleur verte, auquel lieu de la grande
Collète recommancent les limites communes.

Avis des communautés du Roy de Sicile sur la partie qu'ils demandent du territoire du Montgenevre.
JL paroit au contraire a nous commissaires
de S.M.S. qu’ayant égard aux raisons et
requisitions de son procureur, sans s'arrêter aux
objections et oppositions du procureur de S.M.T.C
en se raportant comme l'on doit précisement se raporter
au traité de paix, à la situation du terrain, se
rencontrant au Montgenevre les sommité, plaine
et eaux naissantes et pendantes vers les deux etats et
situation dans la contenance des limites, conformément
a la carte typografique signée de Mrs les ingenieurs
et ensuite aprouvée et signée par messieurs lesdits
commissaires de part et d'autre, la plaine dudit
Montgenevre doit être partagée par sa sommité
aux eaux pendantes vers les deux etats, et la partie
qui reste du coté du Briançonnais rester a la France.
page 26b
et celle qui vient du coté de Cezanne rester au
Piemont.

Clôture du procez verbal

Et comme la presente contestation doit
ètre décidée par les deux Roys, jl a été trouvé bon,
entre nous commissaires du Roy tres chretien
et de sa Majesté Sicilienne que les choses resteront
sur le pied qu'elles sont jusqu'au reglement qui
jnterviendra entre lesdites Majestés.
En foy de quoy nous Commissaires du
Roy Tres Chretien et sa Majesté Sicilienne
en vertu de nos pouvoirs avons signé le present
procez verbal et y avons fait aposer les cachets
de nos armes. Fait a Briançon le dix septieme
septembre mille sept cens quatorze.
Signatures


Teneur de la commission de Sa Majesté tres Chretienne

Louis par la grace de Dieu
page 27a
Roy de france et de Navarre, Dauphin de Viennois
comte de Valentinois et Diois, comte de Provence
Forcalquier et terres adjacentes a notre aimé et feal
conseiller en nos conseils maitre des requètes ordinaires de
notre hotel Intendant de Justice, Police et Finances
en Dauphiné le Sr d'Angervilliers salut comme par
le quatrieme article du traité de paix conclu et signé
en notre nom et en celuy de notre tres cher et tres aimé
frere le Duc de Savoye a Utrecht le onzieme avril
dernier on est convenu qu'jl seroit jncessamment
nommé des commissaires de notre part et de celle de
notre dit frere pour regler les limites et dépendances
des cessions respectivement faites de part et d'autre par
ledit article, et en convenir a l'amiable sur les lieux
et que nous avons un desir sincere que ledit traité ay
son entiere execution, nous avons resolu d'envoyer
au plutot un commissaire sur notre frontiere du coté
du Piemont pour s'employer avec le commissaire qui
sera deputé par notre dit frere au reglement des dites
limites, et nous avons estimé que nous ne pouvions
page 27b
mieux faire que de vous choisir pour notre dit
commissaire, persuadés que vous vous acquitterés
parfaitement de cet employ non seulement parceque
dans ceux qui vous avés exercés, vous avés fait voir que
vous aviés toute la prudence, la capacité, l'aplication
et la vigilance qu'on peut désirer; mais encore parceque
cette frontiere vous étant particulierement connûe
vous en serés plus en état de vous employer utilement
pour l'effet de la dite commission, de sorte que prenant
d'ailleurs une entiere confiance en votre notre zele, fidelité
et affection a notre service. A ces causes et autres
a ce nous mommans, nous vous avons commis,
ordonné et deputé, commettons ordonnons et deputons
par ces presentes signées de notre main pour vous
employer de notre part avec le commissaire qui sera
deputé de la part de notre tres cher et tres aimé frere
le Duc de Savoye, au reglement des limites et
dependances des cessions reciproquement faites de part
et d'autre par le quatrieme article dudit traité de paix
conclu et signé a Utrecht le onzième avril dernier
page 28a
vous transporter a cet effet avec le commissaire de
notre dit frere aux lieux que besoin sera, convenir
ensemble des limites et dependances des dites cessions,
dresser du tout des procès verbaux exacts de concert avec
le commissairesde notre dit frere, les arréter et signer
conjointement de maniere qu'jl ne puisse cy après
arriver sur ce sujet de contestation ni de difficulté
et que nos sujets ni ceux de notre dit frere n'en puissent
recevoir de trouble, ni avoir de different entre eux pour
ce regard, et generalement faire tout ce que vous
jugerés nécessaire pour l'accomplissement de la presente
commission. De ce faire nous vous avons donné et
donnons pouvoir, commission, autorité et mandement
special par cesdites presentes, et en cas que vous
et le commissaire de notre dit frere le Duc de
Savoye rencontriés des difficultez dans l'execution
des choses susdites que vous ne puissiés terminer, vous
nous en donnerés avis en diligence pour avoir sur
cela nos resolutions et nos ordres, mandons et
ordonnons a tous nos officiers et sujets qu'jl apartiendra
page 28b
de vous donner toute l'aide et l'assistance dont
vous aurés besoin, et les pourrés requerie a l'effet
de ces presentes car tel est notre plaisir. Donné
a Fontainebleau le cinquième jour du mois de
septembre l'an de grace mjl sept cent treize et de
notre Regne le soixante-onze Signé Louis et plus
bas par le Roy Dauphin Comte de Provence
Signé ?

Teneur du plein pouvoir donné par sa
Majesté Sicilienne
Victor Amé par la grace de Dieu
Roy de Sicile, de Chypre Duc de Savoy et
Montferrat de Prince de Piemont
Comme par l'article quatre de notre traité
de paix avec sa Majesté tres chretienne du onze avril
de l'année courante qui porte les cessions reciproques
Savoir de la part de sadite Majesté des vallées de Pragelas
d'Oulx, de Cezanne, de Bardonèche, de Chateaudaufin
page 29a
et de tout ce qui est a l'eau pendante du coté du Piemont
de notre part de la vallée de Barcelonne et de ses
dependances, jl est aussi porté qu'on non nommevoit  de part
et d'autre des commissaires pour le reglement des limites
et nous confiant en la capacité et fidélité des comtes?
et senateur Lascaris et intendant Rusquis, nous les
avons choisi, nommés et deputés, choisisson, nommons
et députons les susdits comtes et senateur Lascaris et
intendant Rusquis pour nos commissaires, auxquels
nous donnons plein pouvoir de se transferer sur les
lieux, dy conferer avec celuy ou ceux qui sont deputes
de la part de sa Majesté tres chretienne avec un
pouvoir suffisant reconnoitre les lieux conjoints
et amiablement regler, convenir et marquer en
conformité de la disposition dudit artcle nos etats
en deça des monts et le Daufiné, et entre la vallée
de Barcelonne et le comté de Nice, promettant en
foy et parole de Roy d'avoir pour agreable, ferme
et stable tout ce que nosdits commissaires auront reglé
convenu et parqués comme dessus sans y contrevenir
page 29b
ni permettre qu'jl y soit contrevenù directement
ou jndirectement en foy de quoy nous avons signé
ces presentes et a jcelles fait aposer notre sel secret
Données à Nice ce deuxieme octobre mille sept cent
treize Signé V. Amedo et plus bas de Sr Thomas
et scellé
Plein pouvoir de T.M. aux comtes et
senateur Lascaris et intendant Ruschis pour en
qualité de ses commissaires reconnoitre, regler
convenir et marquer conjointement et amiablement
avec celuy ou ceux qui seront deputés de la part de
S.M.T.C. les limites entre les etats de T.M.
en deça des monts et le Daufiné et entre la vallée
de Barcelonne et le comté de Nice
Conforme a l'original qui est
resté entre nos mains.
Lascaris de Castellar
Rusquis de Lisio


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