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Histoire et diplomatie
Procedure de plantement des
limites des vallées de Briançon
(22/08/1714) Procez verbal dessé entre les commissaires du Roy et ceux de S.M.S. pour les réglements des limites du Briançonois Nous Nicolas Prosper Bauyn Chevalier Seigneur d'Angervilliers conseiller du Roy en ses conseils maitre des requètes ordinaire de son hotel, intendant de justice, police et finance en Daufiné commis et deputé par sa majesté très chrétienne pour en consequence du quatrieme article du traité de paix conclû et signé au nom de la dite Majesté et en celui de sa Majesté Scilienne a Utrecht le onze avrjl de l'année dernière mille sept cent treize, regler les limites et dependances des cessions reciproquement faites de part et d'autre par ledit article, en convenir si faire se peut avec ceux qui seront chargé de la même commission de la part de S.M.S. et du tout dresser et arréter conjointement des procez verbaux Et nous comtes Jules Cezar Lascaris de Castelar conseiller et senateur ordinaire au souverain senateur seant a Nice pour sa Majesté le Roy de Silice et François Antoine Rusquis de Lysio conseiller d'état et maitre des requètes de sa dite Majesté le Roy page2a
de Silice commis et deputez aux mèmes fins que dessusde la part de S.M.S. nous nous sommes rendus le vingt deux du mois d'aoust de l'année presente mille sept cent quatorze en la ville de Briançon lieu commun entre les deux roys pour conferer au sujet dudit reglement de limites, et dez le landemain vingt trois nous étant assemblés nous nous sommes rescpectivement communiqué nos pouvoirs dont les copies seront transcrites mot a mot a la fin du present procez verbal et comme la frontiere du Briançonnois de vallées cedées par S.M.T.C., et celle de la vallée de Barcelonnette cedée par S.M.S. sont éloignées l'une de l'autre, il a réglé entre nous qu'jl se voit dressé deux procez verbaux l'un qui est le present concernant les limites du Briançonnois et des vallées cédées par S.M.T.C., et l'autre les limites qui séparent la dite vallée de Barcelonnette du Piemont et de la conté de Nice Considerans ensuite que pour discuter une pareille matiere, jl convient d'avoir une carte sûre faite page 2b
et certaine entre nous des terrains dont jl s'agit, nousavons chargé savoir nous commissaire de S.M.T.C. le Sr Negre chevalier de l'odre militaire de St Louis capitaine d'infanterie et ingenieur ordinaire du Roy, et nous commissaires de S.M.S. le Sr Audibert ingenieur et capitaine d'infanterie dans les troupes de sa Majesté le Roy de Sicile, d'aller sur les lieux et dresser avec le plus d'exactitude que faire se pourra, une carte desdits terrain en commançant par le col de Laval qui sépare la vallée de Nevache restée sous l'obeïssance de S.M.T.C., et celle de Val Etroite faisant partie de celle de Bardonèche cedée a S.M.S. et finissant au col de St Véran qui separe la vallée de Queyras restée sous l'obeïssance de S.M.T.C., et celle de Chateaudaufin cédée a S.M.S. et lesdits Srs Negre et Audibert ayant vizité lesdits terrains et dressé une carte qui en contient la description et nous ayant représenté deux doubles et la dite carte par eux signez, nous nous sommes transportez dans tous les endroits pricipaux et la frontiere que nous avons page 3a
exactement parcouru assistés des dits ingenieurs, et ayantreconnu par nous mèmes et par le temoignage rui formé des habitans principaux des deux parts par nous jnterrogés que la dite carte est fidelle, nous nous sommes de nouveau assemblés le douze septembre et sommes convenus que la dite carte, dont nous avons signé les deux doubles, l'un desquels est resté au pouvoir de nous commissaires de S.M.T.C., et l'autre au pouvoir de nous commissaires de S.M.S., servira de piece authentique dans la presente procedure dont jl sera fait deux originaux a chacun desquels un des doubles et la dite carte demeurera attaché. Et le lendemain treize du mois de septembre devant nous commissaires assemblés ont comparu Messire Jean Henry Lombart de Gourdon chevalier seigneur de Gourdon et de Courmes conseiller du Roy en ses conseils et cy devant president au senat de Nice procureur de sa majesté tres chretienne en la presente commission et sieur Alexandre Ginesi procureur de sa Majesté Sicilienne, lesquels ayant eu connoissance de page 3b
Jre requisition du procureur du Roy de Sicilela dite carte, le Sr Ginesi procureur de sa Majesté sicilienne a dit que pour parvenir a la limitation des vallées cédées par S.M.T.C. a S.M.S. en consequence dudit traité de paix d'avec celles restées sous l'obéissance de S.M.T.C. requiers qu'jl soit procédé a la susdite limitation et établissement effectif des bornes avec la gravûre des arnes de S.M.S. et au partage description plaines qui s'y trouveront, au moyen aussi quant a jcelles d'un fossé outre et par dessus la limitation cy devant requise a commancer an la maniere et forme suivante. Ayant reconnu les limites qui font la separation de la Maurienne d'avec la vallée de Névache apartenante au Brianconnois on continuera une ligne qui fasse la jonction en separant la Val Etroite partie de celle de Bardonèche cedée a S.M.S., d'avec la susdite vallée de Nevache. On prendra la susdite jonction sur le sommet qui fait la separation du col de Vameynier vallée apartenante a la Maurienne, et du col de Larval qui se trouve a l'extremité des vallées cy dessus nommées de Nevache et de Val Etroite page 4a
Etablissant donc cette sommité pour le commancementdes limites on la continuera par les somminités suivantes ainsi que par la ligne rouge tirée sur la dite carte. Du col de Laval ou se trouve un grand rocher, après y avoir gravé les armes de S.M.S. on suivra l'arête de la montagne apellée du Chardonnet et de l'Aquila jusques au col du Valon lequel servira de limite sur la sommité. Du col du Valon on continera les limites par l'arête des rochers qui séparent ledit col du Valon d'avec l'alpe des Tures, et on viendra tomber sur le passage nommé le Petit Colet. Du Petit Colet en suivant l'arête des rochers l'on se joindra au rocher apellé les Enfant de Laurens. Des Enfans de Laurens on partagera la plaine qui fait la sommité de l'alpe des Tures, en commençant ce partage a l'endroit apellé la Petite Cotte et de là on suivra au long des lacs superieurs et inferieurs en droite ligne jusques sur l'arète de la montagne de Sea, et les limites seront mises savoir l'une sur l'endroit apellé la petite page 4b
Coste, et l'autre sur le passage de ladite alpe de Tureset vis a vis du lac jnferieur, outre un fossé qui sera fait a la dite alpe des Tures de maniere que les deux susdits lacs soient renfermés dans les limites des etats de S.M.S. De la montagnede Sea on continuera la limites par l'arète jusqu'au rocher apellé l'Aiguille Rouge. De l'Aiguille Rouge on descendra sur le col de l'Echelle qui est une plaine remplie de montuosités sur lesquelles sy trouvent quelques vallons, et comme jl n'en sort aucun ruisseau du susdit col ni du coté de France ni de celuy de Piemont, la plaine de ce col sera partagée par le milieu et sur la ligne du partage, outre un fossé, on y mettra aussi une limite comme cy dessus a été requis. Du col de l'Echelle on suivra la susdite limite par le roc apellé de la Sueur jusqu'au sommet du rocher nommé l'Aiguille du Midy. De l'Aiguille du Midy en descendant sur le col des Acles qui tombe du costé de Melezet, on separera ledit col sur les petites hauteurs nommées le Laus et le Serre de page 5a
l'Infernet, et on y mettra, une limite sur ladite hauteur duLaus ou sur celle dudit serre de l'Infernet. Du serre de l'Infernet on reprendra la continuation des limites sur la montagne de Bourvoisin par laquelle on suivra l'arète jusques aux cols des Acles et de Dézerte qui en formant un cercle se joignent a la montagne du Chaberton a l'endroit nomme le Grand Bec et Rocaguen. De la montagne de Chaberton on descendra sur le col des Freres Mineurs et le partageant au long de la sommité l'on suivra le sommet de la hauteur ou montagne qui separe le dit col des Freres Mineurs d'avec le col de la Laus et l'on mettre une limite sur ledit col des Freres Mineurs. Dela susdite sommité qui separe le col de la Laus d'avec les Freres Mineurs on continuera la ligne des limites jusques a la montagne nommée de Serre Tibaut et on mettra deux ou trois limites aux endroits les plus convenables De la montagne de Serre Tibaut on continuera les limites au long de la sommité qui descend sur la plaine du Montgenevre laquelle sera partagée par le milieu et sa sommité et y sera mis deux ou trois limites ou bornes page 5b
outre un fossé pour la separation des parties qui doiventrester reciproquement aux deux Roys. De la plaine du Montgenevre l'on continuera a suivre les sommités par la hauteur apellée l'Anvers et de la en suivant toujours la hauteur l'on viendra sur la montagne de Sauveau de maniere que le vallon de Gondran qui est source de la Durance restera a la France, et l'endroit nommé le Petit Vallon, ou un ruisseau de la Doire qui donne de l'eau au Moulin du Montgenevre prend sa soure, restera a S.M.S. De la montagne de Sauveau on continuera les limites par la crete qui vient de joindre a l'endroit apellé le Grancoléte qui separe la vallée de Servieres d'avec la montagne de Gimon De la Grancoléte on continera la separation des limites sur la mème crète de la Grancoléte jusques a la montagne apellée de Sauvet. De la montagne de Sauvet on descendra sur les Alpes qui separent la vallée de Servieres d'avec celles de Bausson et de Tures et on continuera la ligne des limites sur les sommités qui separent les eaux pendantes, ainsi qu'elles se trouvent deja page 6a
établies cy devant, et qui sont aux cols et hauteurs cy
dessousnomez, savoir par le col de Serveirette, les hauteurs de la Cimaille, le col de la Reille, le col de l'Alpet, la montagne de Fournier et le col de Chabaut, et l'on y mettre cinq ou six limites ou bornes de distance en distance aux endroits les plus convenables. Du col de Chabaut on continuera la ligne des limites au long de la sommnté qui se joint au sommet de la montagne apellée la Dourmillouize le vallon du Bourg et de celuy de Chabaut. De la montagne de Dourmillouize on continuera les limites sur la crète de la susdite montagne jusques au sommet du col de Tures qui separe la vallée de Queyras d'avec celle de Tures. Du col de Tures on continuera les limites par la crète sur la montagne de la Fourniere et descendant au col on suivra la ligne de limites jusques au col de Maïté qui separe la vallée du Sauzè d'avec celle de Queyras. Du col de la Maïte on continuera la ligne des limites par la crète jusques sur la montagne apellée de la Chalins ou finissent les reglements des nouvelles limites, se joignant page 6b
là avec celle des vallées de St Martin et de Luzernequi subsistent encore et qui resteront en leur état sans y rien changer. Pour le reglement des limites qui doivent faire la separation de la vallée de Queyras apartenante au Brainconnois, d'avec celle de Chateaudaufin cedée a sa Majesté le Roy de Sicile on le commancera et continuera aux endroits cy dessous marqués Savoir Les premières limites seront commancées au pied de la montagne apellée Montviso et seront continuées par la crète jusqu'au col de l'Agnelle. Du col de l'Agnelle on continuera la ligne desdites limites par la crète des montagnes qui séparent les vallées de Molines et de St Veran vallée de Queyras, d'avec celle de Chateaudaufin jusques au col de St Veran qui tombe sur le col du Longuet qui fait la separation de la vallée de Maurin d'avec celle de Chateaudaufin au et a ledit Sr Ginesi signé Ginesi 1re reponse du procureur du Roy Et le dit Sr de Gourdon procureur de sa Majesté tres chretienne a repondu qu'jl ne croit pas page 7a
qu'jl soit question quant a present de proceder auplantement réel et effectif des bornes et limites ni de figurer en aucun endroit les armes des deux Roys; que que la fonction de messieurs les commissaires est de déterminer les lieux qui doivent servir de confins aux deux etats ; que quand même jls conviendraient desdits confins dans le present procezverbal, jl seroit toujours necessaire que leur convention fut autorisée par la ratification des deux Roys avant que de l'executer, et que si messieurs les commissaires diffèrent d'avis entre eux, jl est encore plus jndispensable qu'jl jntervienne entre S.M. T. C. et S.M.S. un reglement auquel on se conformera. Qu'jl consent que les confins soient déterminés suivant la requisition du procureur de S.M.S. dans l'espace de terrain qui est depuis le rocher qui est a la gauche du col de Valmeynier jusqu'a la pointe du rocher appellé l'Aiguille Rouge jnclusivement passant sur les sommets du col de Laval, des montagnes du Chardonnet et de l'Aquila, la sommité du col de Valoir, le Colet, les page 7b
rochers du Frère Laurens, la sommité du col des Turesqui sera prise en deça des deux petits lacs suivant ensuite la crête du rocher de la Sea et finissant à la pointe de l'Aiguille Rouge Que quant au plateau qui est sur le col de l'Echelle qui suit jl est certain qu'jl panche entierement du coté de France, et que par conseqent jl semble que les limites en cet endroit devront ètre marquées a l'extremités dudit plateau a l'endroit ou l'on commance a descendre vers le Melezet dans la vallée de Bardonnèche; que néanmoins comme le territoire de la communauté de Melezet s'avance sur ledit plateau jusqu'a la monticule ou étois cydevant une croix apellée la Croix Départie, et qu'jl est naturel de ne point separer sous deux dominations le territoire d'une mème communauté, jl consent que la monticule ou étoit la Croix Départie fasse la séparation des deux etats, comme elle la fait des deux communautés de Nevache et Melezet. Qu'jls consent que les limites soient continuées au haut des rochers de la Sueur, de l'Aiguille du Midy, page 8a
le Laus, du serre d'Infernet, du Bouvoisin, lessommités du col des Acles, et de celui de Dezertes et les rochers apellés Grandbec et Rocaigner. Qu'jl ne conçoit pas surquel fondement le procureur du Roy de Sicile pretend faire passer la ligne des limites depuis le rocher de Rocagner par le milieu du territoire de la communauté du Montgenèvre qu'elle coupe et sépare, mème les maison d'habitation, du bourg; puisque dans le traité de paix, de l'execution duqel jl s'agit, S.M.T.C. n'a point cedé la communauté de Montgenèvre, et par consequent jl s’opose formellement que dans le réglement des limites aucune partie de la communauté du Montgenèvre soit laissée du coté du Piemont, et requiert que du rocher de Rocagner les limites soient continuées par le haut du col de Chaberon et la crète de la montagne du mème nom descendant sur le Mongenèvre a deux cent cinq toises ou environ audessous de la chapelle de St Gervais a l'extremité du dernier fond compris dans les page 8b
cadastres du Montgenevre lequel dernier fondsapartient au nommé Jean Voiron, d'ou l'on continuera au ruisseau de Gimont dont tout le cours servira de limite naturelle. Consent qu'on regagne ensuite comme le demande le procureur du Roy de Sicile, le rocher qui est sur le passage apellé la Grande Collète, passant entre ceux apellés le Serre des Saureaux et le serre de Fauvet et suivant par le mont Faurel et les sommitez des cols de Serviret, de La Reille, de l'Alpet, de Fournier et de Chabaut a l'extemité du pré appartenant a Jerôme Pierre Long qui est taillable a Briançon, d'ou l'on prendra la crète des rochers de la Dourmillouze dans toute leur étandûe, passant ensuite par les crètes des cols des Tures, de la Fourniere, de la Maite et finissant au rocher de la Chalmpe, ou l'on trouve les anciennes limites qui separent de tout tems la vallée du Queyras apartenent au Roy tres chretien, et celle de Luzerne et St Martin apartenantes au Roy de Sicile et dont jl n'est pas jcy question, et qu'enfin le pied du Montviso et les crètes des cols de l'Agnielle page 9a
audit St Veran servent de limites pour separer laditevallée du Queyras et celle de Chateaudaufin cedée au Roy de Sicile. Que comme le procureur de S.M.S. a fait marquer sur les deux doubles de la carte par une ligne rouge les confins qu'jl pretend établisr, ledit Sr de Gourdon pour la facilité de messieurs les commissaires a fait de mème marque d'une ligne verte depuis le rocher de Rocagner jusques a la gGande Collète, les endroits par ou jl requiert que les limites soient déterminées pour conserver a S.M.T.C. en entier le terroir du Montgenevre se raportant pour le surplus a la designation de la ligne du procureur de S.M.S. et a signé Lombart de Gourdon 2e requisition du procureur du Roy de Sicile Le Sr Ginesi procureur de sa majesté de Sicile ayant eu communication de la réponse faite de la part du procureur de S.M.T.C. jcelle accepte en ce que concerne tant seulement et non autrement le consentement donné pour la détermination des limites commançant depuis le col de Larval jusques au page 9b
Rocagner et depuis le rocher qui est au dessus de laGrand Collète jusqu'au Rocher de la Chalmpe ou finissent les nouvelles limites, et du pied du Montviso jusqu'au col de St Veran, sous néanmoins et non autrement la declaration suivante, laquelle s'entendra et sera censée pour dite et repetée au commancement, milieu et fin de cette remontrance savoir Que la plaine qui se trouve sur le col de l'Echelle qui est remplie de montuausités, surlesquelles jl y a quelques vallons; elle sera partagée par le milieu de la manierer que le Sr procureur remontrant au nom de S.M.S. s'est expliqué dans la précedente requisition; par cette raiison que sur ledit col jl ne sort aucun ruisseau ni du coté de France ni de celuy de Piemont, sans s'arrèter aux autres raisons par lesquelles le procureur de S.M.T.C. a donné son consentement pour le partage de la plaine du col, lesquelles raisons dudit procureur du Roy tres chretien seront considerées pour étrangeres et de nul effet dans le cas present ne regardant que l'jnsteret d'une communauté ou des particuliers auxquels on ne fait aucune attention, lorqu'jl s'agit comme dans le cas de question de regler les confins des etats. page 10a
Et en ce qui concerne la dimension des limites que le
procureurdu S.M.T.C. pretend de faire a l'égard du Montgenevre contre ce qui est porté par ledit article du traité de paix et situation du païs de question dont est la carte typografique signée le douze du courant mois de septembre par Mrs les ingénieurs, aprouvée et signée ensuite le même jour par messieurs les commissaires de part et d'autre, le procureur de sa majesté le Roy de Sicile s'oposant formellement a la dite decision prétendue de limites, jl persite qu'jcelles seront effectivement et rellement plantées audit Montgenevre et par ainsi ètre jceluy partagé le tout suivant sa premiere requisition et ligne rouge tirée sur la dite carte par les raison suivantes Que nonobstant qu'jl ne sevoit point spécifiquement parté dans le dit article de paix de Montgenèvre ni de sa communauté, néantmoins jl s'en deduit clairement une verité et effective jnclusion d'jcelui dans la cession faite en vertu dudit article de paix par S.M.T.C. et S.M.S. puisque l'unique objet des puissances contractantes a été d'etablir et fixer des limites cliaires naturelles et archifinies comme sont page 10b
les sommités, eaux pendantes des Alpes et montagnesainsi que le tout se trouve mème avec une plaine sur le Montgenevre. Que le dit lieu de Montgenevre restant au milieu de la sommité de la plaine et se joignant de mème aux sommmités de serre Tibaut et de l'anvers que sont la separation des eaux pendantes par une ligne toujours continue sur les sommités jl doit suivant l'esprit dudit article de paix et carte typografique ètre enchainé au moyen des limites a cause de leurs sommités et eaux pendantes du coté de Piemont: et par aussi une partie du village de Montgenevre, de la plaine et ce qui est eau pendante du coté de la vallée de Cezanne doit apartenir a S.M.S. et l'autre du village de la plaine et eau pendante du cité du Briançonnois doit être rinferméé dans les limites des etats de S.M.T.C. Que si l'on prenoit les limites comme jl a été marqué sur la dite carte suivant la reqiesition du procureur du Roy tres chretien avec la ligne verte, jl s'ensuivroit qu on laisseroit les qualités des limites portées par ledit article de paix, lesquelles sont precisement les sommités, eaux pendantes et plaines a page 11a
partager, et l'on excluroit le vallon de Rieusec qui prendson commencement au col des Frères Mineurs, et d'ou sort un ruisseau qui va Cezanne, pareillement a l'oposite ou soit vis a cis, l'on excluroit un autre ruisseau qui donne de l'eau au moulin de Montgenevre, lequel prend sa source entre la montagne de Fauveau et la Colléte, lequel ruisseau se joignant au dessus des Clavieres avec celui de Rieu Sec s'ecoulent a Cezanne, en sorte que la barriere se voit jnterrompue par la discontinuation des sommités et eaux pendantes. D'ailleurs pour persuader entierement le procureur de S.M.T.C. de la veritable et virtuelle jnclusion du Montgenevre dans la dite cession faite S.M.S. en vertu dudit article de paix, par lequel la dite cession faite par S.M.T.C. a S. M. le Roy de Sicile, jl resulte des clauses suivantes; et tout ce qui est a l'eau pendante des alpes du coté de Piemont, et jmmédiatement apres la cession de la vallée de Barcelonnetta faite par S.M.S. a S.M.T.C. de maniere que les sommites des alpes et montagnes, serviront a l'avenir de limites entre la France et page 11b
le Piemont et le Comté de Nice, et que les plainesqui se trouveront sur lesdites sommités et hauteurs seront partagées, et la moitié avec les eaux pendantes du coté du Daufiné et de la Provence apartiendront a S.M.T.C. et celles du coté du Piemont et du Comté de Nice appartiendront a S. A. R. de Savoye ainsi suivant la regle ordinaire lorqu'on dit tout, tout y compris et rien excepté, par consequent jl faut faire suivre la limitation mème sur le Mongenevre ainsi qu'jl a été requis cydessus et puisqu'jl s'y trouve sommité, plaine et eau pendante aux etats des deux Roys. L'on ne peut pas aussi disconvenir que le Montgenevre ne soit une alpe ou montagne, jl en paroit par sa propre denomination, la hauteur d'jcelui surpassant celle de la ville de Briançon laquelle messieurs les Français publient ètre la plus haute ville de l'Europe. Cette convention de partage et limitation portez par ledit article de paix est generale et jndistincte, c'est un pact jrrevocable entre les souverains et une loy pour leure sujets; jl nest pas donc permis de distinguer comme le page 12a
procureur de S.M.T.C. pretend de faire ou le pact est la loy ne distinguent point, ny de limiter ce qu'jls ne limitent pas. Autre tout ce qu'on a répondu cy devant pour établir le droit jncontestable de S.M.S. pour l'execution dudit article de paix en la maniere cydevant requise, et pour mettre au néant la distiction que le procureur de S.M.T.C. pretend de faire a l'égard du Montgenevre, et plusieurs exemples qu'on pourroit aporter, jl suffit d'alleguer celuy que la cour de France vient de donner tout recemment a l'égard de Deullemont qui étoit cydevant de la chatelainie d'Ypres. Les provinces unies des Païsbas ayant eu la cession de la chatelainie d'Ypres pretendoient de devoir jouïr de Deullement qui en dependoit auparavant. Cependant monsieur le marquis de Chateauneuf ambassadeur de S.M.T.C. a representé le trente du mois d'octobre dernier aux etats generaux, que quoique la chatelainie d'Ypres eut été cédée par la France en vertu de l'article douzieme du traité de paix fait avec la Hollande page 12b
et que Deullemont n'eut pas été excepté, cependant la
rivierede la Lisse ayant été donnée pour faire la separation des chatelainies d'Ypres et de l'Isle, jl s'ensuit, disoit cet ambassadeur, que Deullemont qui est en deça de la Lisse est resté a la France, et n'est pas compris dans la cession de la chatelainie d'Ypres. L'on ne doit pas douter que la cour de France et ainsi son procureur ne veuillent se conformer a la mème loy suivant laquelle elle veut que les autres se reglent; jl n'est donc pas permis de croire qu'un Roy aussi juste et aussi equitable que l'est S.M.T.C. veuïlle qu'on donne la moindre atteinte a un article de paix aussi clair que celuy dont jl s'agit et a ce Sr Ginesi signé Ginesi 2e reponse du procureur du Roy Et par le Sr de Gourdon procureur de S.M.T.C. a été dit qu'avant que de repondreX en détail aux moyens sur lesquels le procureur du Roy de Sicile se fonde pour soutenir qu'une partie du territoire de la communauté du Montgenèvre et mème quelques maisons page 13a
d'habitation de ce bourg sont comprises dans les cessionsfaites a S.M.S., jl croit devoir encore relever deux points egalement certains et decisifs. Pour que dans l'article quatre du traité de paix conclû a Utrecht ou sont les dispositions concernat les cessions, jl n'est point parlé de la communauté du Montgenevre, l'autre que cette communauté n'est en aucune façon de la dependance des communautés et vallées cédées, et qu'au contraire elle fait une communauté a part, et est du nombre de celles du Briançonnois qui sont unies entre elles sous le nom de l'Escarton de Briançon, comme toutes les vallées et communautés situées audela Montgenevre et cedées sont aussi unies sous le nom des Escartons d'Oulx et de Pragelas, ce qui prouve necessairement que la communautés du Montgenevre et son territoire en entier doivent rester sous la domination de S.M.T.C. Le procureur de S.M.S. prent avantage de ce que dans l'article quatre dudit traité de paix jl est dit que S.M.T.C. cède a S.M.S. tout ce qui est a l'eau pendante du coté de Piemont que les sommités des alpes et montagnes page 13b
serviront a l'avenir de limites entre la France et le
Piemont,que les plaines qui se trouveront sur les dites sommités et hauteurs seront partagées et que la moitiè avec les eaux pendantes du coté du Daufiné apartiendront a S.M.T.C., et celles du coté du Piemont a S.M.S., d'ou jl conclut que la plaine ou est située la communauté du Montgeneere et son territoire doit ètre partagée suivant le cours des eaux, ce qui emporte une partie des maison d'habitation du bourg, et en entier le village des Clavieres qui fait partie de ladite communauté. On repond que dans aucun traité, contrat, ou convention une disposition aussi vague et generale que celle qui vient d'ètre raportée, ne peut jamais operer une augmantation principale aux dispositions essentielles et plus clairement expliquées dans l'acte, surtout quand les parties contractantes ou ceux qui agissent pour elles n'ont pas une connoissance exacte et precise duterrain qui en fait la matiere . Puisque messieurs les pelnipotentaires des deux Roys a Utrecht ont renvoyé a des commissaires le reglement des limites, jl est bien evident qujls prevoyaient que par raport a la situation des terrains qu'jls ne connoissoient pas, jl page 14a
pourroit naitre des difficultés qu'jls netoent pas en état
dedécider par eux mêmes; C'est donc executer le traité et non pas y contrevenir ou y apporter des distinctions, comme l'jnsinûe le procureur de S.M.S. que d'examiner aujourd'hui ou jl est convenable de déterminer les limites, ce qui a été laissé aux fonctions de messieurs les commissaires. jl n'y a qu'a lire larticle quatre pour connoitre que le sens naturel qu'jl presente a l'esprit est que la clause de la cession reciproque des eaux pendantes et du partage des plaines et sommités étant sur les montagnes, n'est rien moins qu'une disposition principale; mais qu'elle doit être simplement regardée comme un explication des dispositions essentielles qui contiennent en détail, nom par nom, les communautés et vallées cedées de part et d'autre, messieurs les plenipotentiaires ont presuposé que les territoires des païs cedez comprenoient les eaux pendantes de chaque coté, et la moitié des plaines étant sur les sommités des montagnes, et ne l'exprimant par ces mèmes termes dans la suite de l'article, jls n'ont pas eu jtention de rien ajouter aux cessions deja faites. Jls ont raison de penser ainsi, puisqu'a la reserve du plateau du page 14b
Montgenevre les limites qui separent les communautés cedéessur la frontiere du Briançonnois, et celles restées sous l'obeïssance de S.M.T.C. se trouvent naturellement reglées et de tout tems par les eaux pendantes et les arètes des rochers ou monticules qui sont sur les sommités des montagnes, c'est ce que messieurs les commissaires auront sans doute remarqué dans la vizite qu'jls ont pris la peine de faire depuis le col de Laval jusques a celuy de l'Agnielle. Encore s'jl ne sagissoit que de quelques alpages, terres jncultes ou en pature, tels que sont partout ailleurs hors au Montgenevre, les terrains qui se trouvent sur les hautes montagnes, peut ètre pourroit on dire qu'jl a quelques bienseance que chacun des deux Roys demeure maitre de la partie qui riere du coté de ses etats; mais pourrat'on jamais croire que sous le nom d'eau pendante et de sommités de montagnes, l'jntention de messieurs les plenipotentiaires de France ay été de ceder la partie la plus considerable d'une communanuté tres connûe, un village entier et une grande étandûe de terres labourables et prairies étant naturellement en valeur, et sur lesquelles on lieu la taille page 15a
ne pensera t'on pas qu'jl etoit aisé de nommer leMontgenevre dans le traité s'jl est vray qu'une partie de cette communauté dût passer sous une domination étrangere En suposant mème pour un moment qu'jl fallut faire attention jcy aux eaux pendantes, c'est au ruisseau de Gimon qu'jl faut prendre ces eaux et non a celuy de Rieusec qui tombe du col de Chaberton et encore moins aux sources qui prennent naissance au col de la Grande Colléte étant connu de tous les gens du Païs que ce ruisseau et ces sources ne coulent que dans le sens de la fonte des neiges ou des grandes pluyes, le ruisseau de Rieusec n'a mème cette denomination que parce qu'jl est sans eau la plus grande partie de l'année. Jl est hors de doute que l'jntention des deux Roys a été de donner a leurs etats des limites connues et naturelles on n'en peu pas trouver jcy qui soient mieux dans cette espèce, que celles qui separent la communauté du Montgenevre restée sous l'obeïssance de S.M.T.C., de celle de Cezane cedée a S.M.S., et ce sont les mèmes qui separent page 15b
aussi le territoire de l'archevéché d'Embrun de celuyde l'archeveché de Turin, jl arriverois en suivant la pretention du procureur du Roy de Sicile, que les mèmes habitans pour le spirituel, leurs personnes et leurs maison d'habitation dependroient du curé de Montgenevre et des officiers de S.M.T.C., et qujls auroient tous leurs biens fonds sous la domination de S.M.C. On ose dire que quand les choses se trouvoient ainsi disposées actuellemnent et de tout temps, jl y auroit lieu a l'ocasion de la presente commission, de les remettre dans un état plus naturel. On convient avec le procureur du Roy de Sicile que dans toute l'étandûe des alpes hors au Montgenevre les sommités et eaux pendantes peuvent former ces limites naturelles et connues; mais jl est évident par ce qui vient dêtre dit que dans le lieu dont jl d'agit ce seroit renverser les bornes naturelles que de meler jndistinctement sous deux dominations les habitans d'une même communauté et leurs biens. On nous dit encore que le Montgenevre est une alpe page 16a
ou montagne; mais on peut en conclure que tout ceterritoire soit cedé, à moins qu'on ne veuille en mème tems demander toutes les alpes de Daufiné. Le Mongenevre doit être regadé jcy plutot comme une communauté que comme une montagne; encore pouvons nous dire que la plaine de cette communanuté est surmontée a droite et a gauche par des montagnes beaucoup plus elevées qui sont les veritables alpes: le mot d'alpes dans le païs ne s'entend que des sommités ou l'on mène les bestiaux pour pature et non d'une plaine comme celle du Montgenevre ou jl y a des terres labourables et des prairies qui produisent une récolte. On ne voit pas ce que peut servir jcy l'exemple de ce qui se passe actuellemnet en Hollande sur la chataillenie d'Ypres c'est un fait qui nous est absolument jnconnû et d'ailleurs le procureur de S.M.S. ne nous en aprent pas la decision, et telle qu'elle fut jl devoit aisé de faire voir qu'elle ne peut avoir d'aplication jcy. Ce qui est dit au commancement de la requisition du procureur de Roy de Sicile concernant le plateau page 16b
du col de l'Echelle n'exige aucune reponse si ce n'est quenous persistons toujours a ce que le partage soit fait a la monticule ou étoit cy devant la Droix Départie. Par ces raisons le procureur de S.M.T.C. persite en sa precedente requisition et a signé Lombard de Gourdon 3e requisition du procureur du Roy de Sicile De la part du Sr Ginesi procureur de S.M.S. a été dit qu'jl a déja plus que suffisament repondû a tout ce que le procureur de S.M.T.C. vient de dire a l'égard de Montgenevre, ainsi ètre superflu d'y rien ajouter puisque la vertitable et virtuelle jnclusion d'jceluy dans la cession faite a S.M.C. paroit évidamment par l'article de paix, par sa situation resultante de la carte typografique et autres raisons cy devant raportées et particulierement parceque les sommités, plaines et eaux pendantes du coté de chacun des etats doivent faire la limitation d'jceux, et ces qualités se trouvent reellement et conjointement sur le Mongenevre. jl n'jnstûe a rien que le Montgenevre soit page 17a
jndependant des Vallées Cedées, puisqu'ayant une sommitéplaine et eau pendantes vers le Piemont d'un coté de l’autre ayant pareillement les mêmes qualités, cela suffi pour jnduire qu’jl est compris dans ladite cession étant situé dans la contenance des limites. Peu importe que la communauté du Montgenevre soit du nombre de celles du Briançonnois unies entre elles sous le nom de l’Escarton de Briançon, car lors des traités de paix on ne fait pas attention, a la situation d'un village ni a aucune chose qui regarde un fait particulier. L’on a eu au congrès d’Utrecht d’autre objet que de former des limites naturelles entre les États de s deux Roys, sans avoir égard aux jnteret des communautés ni des particuliers ; mais uniquement au bien et l'jnteret commun des deux Couronnes, les dites limites sont solennellement établies par un contrat public ; par conséquent ledit Montgenèvre doit absolument souffrir la limitation de la manière que le procureur du Roy de Sicile l’a cydevant requis. page 17b
On a deja fait voir assez clairement que la dispositiondu traité de paix n’est point vague ; mais au contraire tout à fait litterale, ainsi qu’jl paroit par la fixation de ces limites sur les sommités, plaines, eaux pendantes, qualités qui veritablement se trouvaient unies sur le dit Montgenevre. Le procureur du Roy très Chretien dans un endroit allègue que messieurs les plenipotentiaires des deux Roys n’avoient aucune connaissance exacte et precise du terrain et que acet effet le reglement des limites a été renvoyé a des commissaires et dans un autre endroit jl dit que la communauté et village de Montgenevre étaient très connus a messieurs les plenipotentiaires de France. Cette opposition se détruit d’elle-même par la contradiction expresse de la connaissance et non connaissance du dit Montgenèvre, d’ailleurs qu’ils ayent ou qu’jls n’ayent pas connu le terrain cela ne donne la moindre atteinte aux droits ci-devant établis par le procureur du Roy de Sicile, au contraire ces raisons en sont d'autant plus fortes et convaincantes, puisque aux deux cas messieurs les plenipotentiaires ont laissé le terrain au hazard de la page 18a
situation, pour estre les limites reglees par messieurs lescommissaires. Ainsi le procureur du Roy tres christien n'a pas lieu de dire que l'article de paix ne nommant point le Montgenevre et son terrain n'etant pas connû par messieurs les dits plenipotentiaires la convention portée par ledit article ne doive point comprendre la partie du Montgenevre qu'on demande par la regle qu'une convention ne comprend jamais ce a quoy on n'a point pensé, puisque par le dernier aveu du procureur de S.M.T.C. le village, communauté et terrain du Montgenevre étoient de la connoissance de messieurs les plenipotentiaires de France, et sur ce l'execution de l'article de paix a ete renvoyee a messieur les sommissaires, laissant comme sus est dit, au hazard la situation du terrain, et si l'on vouloit suivre l'jnterpretation que le procureur du Roy tres chretien pretend donner audit article qui de luy meme est si clair et formel qu'jl n'est aucune interpretation, a savoir par la contrevenir directement a sa disposition ou d'y aporter des distinctions qui n'est pas permis. Le procureur de S.M.S. ne disconvient point que page 18b
la clause de la cession des eaux pendantes du partage desplaines et des sommites dans toutes les montagnes ne soit une disposition principale, ce qu'etant son accessoire qui est le Montgenevre doit suivre sa nature et le sort de son principal, et ainsi souffrir la limitation requise. jl est tres constant qu'jl ne faut point s'arréter a des supositions ni a ce que l'on peut avoir eu en jntention, comme le pretend le procureur du Roy tres chretien, lorsqu'jl y a un contract public, clair et formel et qui a suffisament pourvû et expliqué toutes choses de part et d'autre, comme dans le cas present. On ne peut pas douter que du vallon de Rieusec et de celuy de la Collète jl n'en sorte des ruisseaux, c'est une chose qui se voit encore aujourd'huy et qu'on peut nouvellement veriffier, et si les eaux avoient dû tarir, l'auroit été dans une annee comme cellecy ou jl n'y a eu que peu de neige, cependant l'on voit que ces ruisseaux ont toujours fourni de l'eau, et de plus pour une preuve convaincante que ces ruisseaux ne tarissent jamais, l'on trouve a celuy de la Colléte un moulin qui n'auroit pas été construit si l'eau n'avoit pas eu un cours continuel comme jl s'y trouve page 19a
par un canal qu’on a reconnu par l’jnspection oculaireservant a l’usage dudit moulin, et au surplus vu a riere et l’on peut aussi nouvellement veriffier que dans des prairies qui sont au dessous du village de Montgenevre du coté de Cezanne jl y a des sources d’eaux et des fontaines qui les arrosent. Le procureur du Roy de Sicile reemploit jcy les reponses données cy devant, que lorsqu’jl s’agit de regler les affaires de deux Etats, l’on ne fait aucune attention au dit des particuliers non plus qu’a l’etendue des dioceses ni des paroisses, villages et communautés qui ne sont pas capables de servir d’elles mèmes de limites aux Etats de sorte que le procureur du Roy tres chretien ne peut pas ignorer que dans la Savoye, Piemont, Comté de Nice et dans le païs d’autres Princes, les archevèques et eveques étrangers y ont une partie de leurs diocezes ou jls exercent librement leurs jurisdictions, et que sur les frontieres les sujets des deux etats quoique de differents diocezes, paroisses et communautés possedent des fonds respectivement sujets aux deux souverains; c'est pourquoy jl ne se rencontre en ce cas aucune jncongruité ni page 19b
incompatibilité aux dites limites qu’on demande, desquellesle Montgenevre ne peut point être exempt qu’jl soit alpe, qu’jl soit montagne, qu’jl y aye des terrains labourables ou jncultes ou servant a la pature des bestiaux, qu’jl soit communaté ou village ou non par les raisons cy devant representes, et jly au besoin reitérées. A l’egard de ce que le procureur de S.M.T.C. a repondu sur l’exemple d’Ypres raporté par le procureur de S.M.S au sujet de Deullemont, jl ne peut pas l’ignorer puisque aujourd’huy Deullemont est sous l’obeissance de la France quoiqu’elle fut de la dependance de la chatelainie d’Ypres cedée par le Roy tres chretien aux Etats Generaux lequel cas est indispensablement aplicable a celuy cy, puis que si a l’egard de la chatelainie d’Ypres on a donné la riviere de la Lisse pour limite, les sommités des alpes, montagnes; eaux pendantes et partage des plaines sont établies et fixées dans l’article de paix pour limites dans lesquelles doit être inviolablement comprise et enfermée la dite partie du Montgenevre page 20a
aux eaux pendantes du coté du PiemontSi l'on devoit regarder les montagnes par leurs situations, jl ne seroit pas question des eaux pendantes, ny des vallons qui en dependent car l'on trouveroit autant d'un coté que de l'autre des montagnes qui sont jnfiniment plus élevées, et jl n'en resulte pas pour cela qu'elles doivent servir dans un cas pareil a celuy dont jl s'agit, ou l'on ne cherche que les sommités qui forment les chefs de toutes les vallons et qui separent les eaux pendantes de part et d'autre comme jl se rencontre particulierement au Montgenevre. Si le procureur de S.M.T.C. vouloit que le Montgenevre comprit tous les alpes du Dauphiné qu'jls se trouvassent exposés a la mème situation, que le Montgenevre le procureur de S.M.S. en ce cas ne seroit pas moins fondé a en demander le partage et limitation sans sortir des bornes de la raison. Quant au col de l'Echelle comme le Serre ou autrement nommé la Croix de la Partie est a peu prés la page 20b
sommité dudit col, jl est a propos que la limite se posesur ledit serre ou autrement nommé la Croix de la Partie A ces fins le procureur de S.M.S. persiste de requerir que suivant la disposition dudit article de paix et situation du terrain desquels jl n'est pas permis de s'ecarter, jl soit procedé a l'effectif et actuel plantement des bornes et limites des deux etats, en suivant la ligne rouge tirée sur la carte topografique signée et aprouvée respectivement selon ses precedentes requisitions sans s'arrèter a l'objection faite par le procureur du Roy tres chretien savoir que le verbal doive être premierement autorisé par la ratification des deux Roys avant que de l'executer, quand mème les confins en seraient convenus et qu'jl faudroit attendre un reglement de leurs Majestés en cas de differents avis entre messieurs les commissaires, puis que leur ayant été respectivement donné l'autorité de regler les confins et jceux étant convenus a la reserve du Montgenevre on peut sans aucune difficulté passer outre et proceder au plantement des dites limites partout ailleurs jusques a ce qu'on aye convenu dudit Montgenevre page 21a
sans avoir pareillement aucun égard au pretendû défautde ratiffication oposé par le procureur du Roy tres chretien, n'etant jcelle plus nécessaire a presque les deux Roys ont ratiffié le traité en vertu duquel on procede a cette commission, d'autant plus qu'ayant l'autorité de regler les limites qui est le point principal, le plantement d'jcelles n'etant qu'une suite et un accessoire doit suivre son principal, et par ainsi y être effectue actuellement procedé et a signé Gineri 3e reponse du procureur du Roy Et par le Sr de Gourdon procureur de S.M.T.C. a été dit, que ce qu'jl vient d'entendre de la? du procureur du Roy de Sicile n'est qu'une repetition de ce qui est contenû dans ses deux premieres requisitions, et comme jl croit avoir suffisamment détruit les moyens qui ont été allegués de la part du S. M. S. pour pretendre qu'une partie du territoire du Montgenevre est compris dans les cessions faites par S.M.T.C. ajoutera seulement qu'jl ne disconvient pas que dans les page 21b traités de paix on ne s'arrète pas toujours aux jnterets des communautés ou des particuliers, et que messieurs les plenipotentiaires n'ayent eu le dessein de convenir de limites naturelles pour les deux etats; mais jl soutient que S.M.T.C. n'a jamais eu jntention de ceder une partie du Montgenevre puisque cette Communauté n'est point nommée dans le traité; qu'on ne peut pas dire non plus qu'elle soit comprise jmplicitement dans le territoire cedé puisqu'elle ne fait en aucune façon partie des vallées et communautés qui ont passé sous la domination de S.M.S. en vertu du traité, et qu'enfin les limites les plus naturelles qu'on puisse donner aux deux stats dans le terrain dont jl s'agit, sont celles qui separent la communauté du Montgenevre de celle de Cezanne et le dioceze d'Embrun, de celuy de Turin. Le procureur de S.M.T.C. ne convient pas d'être tombé dans aucune contradiction dans sa precedente requisition, jl est tres possible que le nom de la communauté du Montgenevre soit connû et que sa situation soit page 22a
ignorée, et c'est parceque messieurs les plenipotentiaires n'avoient pas une connaissance parfaite de cette frontiere; qu'ils se sont expliqués en termes generaux et ont renvoyé le détajl de la discution des limites a des commissaires. Qu'au surplus sur les raisons semblables qui ont été expliquées dans sa seconde requisition pour faire connoître qu'jl n'est pas convenable de proceder au plantement réel et effectif des limites, qu'apres que les articles reglés par messieurs les commissaires auront été aprouvez et ratifiez par les deux Roys jl n'auroit lieu de croire qu'on y avoit acquiescés quoique en soit jl declare qu'jl s'opoze formellement a ce qu'jl soit procedé quant a present a aucun plantement de limites, et jusqu'a ce qu'jl ait plû a S.M.T.C. de s'expliquer Et que sur la contestation concernant la communauté du Montgenevre jl persiste dans ses premieres requisitions et a signé Lombard de Gourdon page 22b
4e Requisition du procureur du Roy de SicileEt par le Sr Genesi procureur de S.M.S. a été dit qu'on ne trouvera dans ses premieres requisitions aucune repetition de ce qu'jl avoit representé qu'en tant que le procureur de S.M.T.C. l'y a engagé par son insistance sur les mèmes difficultés du Montgenevre auxquelles jl avoit deja été valablement repondû et dont la partie non seulement de la communauté; mais encore du terroir est absolument et virtuellement comprise dans la cession faite a S.M.S. par S.M.T.C. dans l'article du traité de paix nonobstant les pretendûes allegations et raisons du procureur du Roy tres chretien qui ne peuvent que luy rester jnutiles et de nul effet. Le procureur du Roy tres chretien ne paroit pas fondé a pouvoir donner aucune jnterpretation aux jntentions de sa Majesté pour les vouloir, comme jl pretend, rendre contraires a une disposition aussi solennelle ratififée et executée. A l'égard de la contradiction dans laquelle est expressement tombé ledit procureur de S.M.T.C. elle page 23a
conste de la lecture de sa requisition, quelle autretournure qu’on veuille a present luy donner. Et au surplus on n’y sauvoit repondre sans etre de repetition, qu’on aime mieux epargner, se contentant le procureur de S.M.S. de persister ainsi qu’jl persiste en tout et partout a ses precedentes requisitions ici au besoin réemployées et a signé Genesi Avis des communautés des deux Roys sur les limites convenues. Sur quoy nous commissaires susdits apres avoir examiné en particulier les demandes et raisons alleguées par les procureurs des deux Roys, comparé sur la carte les lieux ou jls pretendent de part et d’autre que les confins doivent être marqués, et conferé entre nous plusieurs fois et en dernier lieu aujourd’huy dix septieme septembre mjl sept cen quatorze. Nous sommes convenus sous le bon plaisir de S.M.T.C. et de S.M.S. que depuis le rocher qui est a la gauche du col de Valmeynier jusqu’au rocher des Rocagner jnclusivement ou commance le territoire de la communauté du Montgenevre page 23b
et reprenant depuis et compris le passage de la grande
Collèteou finit ledit territoire du Montgenevre jusqu’a la sommité du col de St Veran, les confins des deux etats demeureront déterminés. Savoir. Au rocher qui est a la gauche du col de Valmeynier en suivant par les sommités du col de Laval, des montagnes de Chardonnet et de l’Aquila, du col de Laval, du rocher qui regne jusques au petit Collet, les hauteurs du petit Collet, des rochers apellé les Enfans de Laurens, les sommitéz de l’alpe des Tures laissant les deux petits lacs du coté de Val Etroite; prenant ensuite les sommités des rochers de la Sea, de l’Aiguille Rouge d’où l’on tombera sur le plateau du col de l’Echelle a la monticule ou étoit la Croix Départie, reprenant ensuite par les sommités des rochers de la Sueur et de l’Aiguille du Midy, les passages apellez le Laus et le serre de l'Infernet sur la hauteur des Acles, les sommités de la montagne de Bourvoisin, des cols des Acles ou de Laus et des Dezertes, et les rochers de Chaberton nommés Grand Bec et Rocagner ou commance le territoire du Montgenevre d’où jl sera parlé cy apres. Les limites reprendront ensuite sur le passage de la grande Collète ou finit le rerritoire du Montgenevre, et continueront par le rocher qui est entre page 24a
l’endroit appellé les Saureaux et la montagne de Fauret?par les sommités de ladite montagne de Sauret, des cols de Servieres, de la Reille, de l’Alpet, de la montagne de Fourniere et du col Chabaut suivant par les sommités de la montagne et rocher de la Dourmillouze, du col des Tures de la montagne et du col de la Fourniere, du col de la Maite et du rocher nommé la Chalmpe d’ou commancent ls anciens confins qui separent la vallée du Queyras de celles de St. Martin et de Luzerne, et qui finissent au pied du Montviso ou l’on reprendra la suite des nouvelles limites qui suivent par le pied dudit Montviso, et les sommités des cols de l’Aignelle et de S. Veran ou elles doivent finir le tout ainsi qu’jl est decrit sur la carte jointe au present procez verbal par une ligne de couleur rouge, et quant au plantement réel et effectif des bornes ou limites, jl y sera procedé immédiatement apres que la presente convention aura été aprouvée et ratiffiée par les deux Roys Et quant au terrain qui est entre le rocher des Rocagners et le passage de la grande Colète, lequel terrain fait partie du territoire de la communauté du Montgenevre, nous étant trouvés de differents avis nous les expliquerons separement page 24b
Avis du commissaire du Roy sur la partie du territoire du
Montgenevre qui est en contestationIl paroit a nous commissaire de S.M.T.C. que sans rapeller toutes les raisons cy devant expliquées par le procureur de ladite Majesté, jl suffit pour le determiner sur ce qui concerne le Montgenevre de faire attention que cette communauté n’est en aucune façon, ni pour la moindre partie de la dependance des communautés et vallées cedées a S.M.S. et nommément exprimées dans l’article quatre du traité de paix, qu’on ne peut sans forcer le sens et l’esprit de la disposition de cet article, dire qu'un? terrain dont le nom et l’importance sont parfaitemt connûs, soit compris dans une expression vague, telle que celle d’eaux pendantes et sommités des alpes, qui ne peut jamais avoir d’aplication que pour des espaces de terres incultes ou un rocher comme jl y en a dans toutes les sommités hors au Montgenevre, les termes d’eaux pendantes et de sommités de montagnes ne devant être regardés dans l’article quatre que comme une explication des dispositions essentielles et precedentes et non comme une addition: Que ce seroit contrevenir aux jntentions des deux Roys de méler leurs sujets ce qui arriveroit si le bourg et le territoire du page 25a
Montgenevre étoient partagés,
puisque les mêmeshabitans reconnus pour le spirituel et la juridiction temporelle, leurs personnes et leurs maisons d'habitation du coté de la France pendant que leurs biens et heritages passeroient au Piemont, et qu'enfin les seules limites naturelles a donner dans cet endroit aux deux etats sont celles qui separent la communauté du Montgenevre de celle de Cezanne, et le territoire de l'archeveché d'Embrun de celuy de l'archeveché de Turin. Nous ne pretendons point dire comme le procureur du Roy de Sicile l'a jnsinué en dernier lieu, que l'etendûe et la separation des etats doivent toujours être reglées par les limites des diocezes, mais nous croyons que dans le cas present ou jl ne s'agit que d'un tres petit espace de terrain et de cherche des bornes naturelles, celles des deux diocezes jnfluent beaucoup pour les determiner. Nous ne nous arrêterons pas au pretendu prejugé raporté par le procureur du Roy de Sicile sur lequel jl a jnsisté concernant la discution, qu'jl y a eu en Hollande pour un village de la chatelainie d'Ypres page 25b
c'est un fait dont les circonstances sont jnconnûes,étranger a la question presente, et qui ne peut y avoir d'aplication suivant mème qu'jl est raporté par le procureur du Roy de Sicile. Par ces raisons nous estimons qu'jl y a lieu de declarer que la communauté du Montgenevre dans toute l'etandue de son territoire restera sous la domination de S.M.T.C. et que les limites des deux etats dans l'espace qui est depuis le rocher de Rocagner jusqu'au passage appellé la grande Colllète demeureront déterminées aux sommités dudit rocher de Rocagner et du col de Chaberton en suivant la crête de la montagne du même nom et descendant sur le Montgenevre a deux cent cinquante toises audessous de la chapelle de S. Gervais a l'extremité du dernier fonds compris dans les cadastres du Montgenevre apartenant au nommé Jean Voiron, d'où l'on suivra le ruisseau de Gimon dans tout son cours, et l'on gagnera le passage de la grande Collete entre la montagne de page 26a
Saureau et celle de Sauvet tout ainsi qu'jl estdécrit dans la carte jointe au procez verbal par une ligne de couleur verte, auquel lieu de la grande Collète recommancent les limites communes. Avis des communautés du Roy de Sicile sur la partie qu'ils demandent du territoire du Montgenevre. JL paroit au contraire a nous commissaires de S.M.S. qu’ayant égard aux raisons et requisitions de son procureur, sans s'arrêter aux objections et oppositions du procureur de S.M.T.C en se raportant comme l'on doit précisement se raporter au traité de paix, à la situation du terrain, se rencontrant au Montgenevre les sommité, plaine et eaux naissantes et pendantes vers les deux etats et situation dans la contenance des limites, conformément a la carte typografique signée de Mrs les ingenieurs et ensuite aprouvée et signée par messieurs lesdits commissaires de part et d'autre, la plaine dudit Montgenevre doit être partagée par sa sommité aux eaux pendantes vers les deux etats, et la partie qui reste du coté du Briançonnais rester a la France. page 26b
et celle qui vient du coté de Cezanne rester auPiemont. Clôture du procez verbal Et comme la presente contestation doit ètre décidée par les deux Roys, jl a été trouvé bon, entre nous commissaires du Roy tres chretien et de sa Majesté Sicilienne que les choses resteront sur le pied qu'elles sont jusqu'au reglement qui jnterviendra entre lesdites Majestés. En foy de quoy nous Commissaires du Roy Tres Chretien et sa Majesté Sicilienne en vertu de nos pouvoirs avons signé le present procez verbal et y avons fait aposer les cachets de nos armes. Fait a Briançon le dix septieme septembre mille sept cens quatorze. Signatures ![]() Teneur de la commission de Sa Majesté tres Chretienne Louis par la grace de Dieu page 27a
Roy de france et de Navarre, Dauphin de Viennoiscomte de Valentinois et Diois, comte de Provence Forcalquier et terres adjacentes a notre aimé et feal conseiller en nos conseils maitre des requètes ordinaires de notre hotel Intendant de Justice, Police et Finances en Dauphiné le Sr d'Angervilliers salut comme par le quatrieme article du traité de paix conclu et signé en notre nom et en celuy de notre tres cher et tres aimé frere le Duc de Savoye a Utrecht le onzieme avril dernier on est convenu qu'jl seroit jncessamment nommé des commissaires de notre part et de celle de notre dit frere pour regler les limites et dépendances des cessions respectivement faites de part et d'autre par ledit article, et en convenir a l'amiable sur les lieux et que nous avons un desir sincere que ledit traité ay son entiere execution, nous avons resolu d'envoyer au plutot un commissaire sur notre frontiere du coté du Piemont pour s'employer avec le commissaire qui sera deputé par notre dit frere au reglement des dites limites, et nous avons estimé que nous ne pouvions page 27b
mieux faire que de vous choisir pour notre ditcommissaire, persuadés que vous vous acquitterés parfaitement de cet employ non seulement parceque dans ceux qui vous avés exercés, vous avés fait voir que vous aviés toute la prudence, la capacité, l'aplication et la vigilance qu'on peut désirer; mais encore parceque cette frontiere vous étant particulierement connûe vous en serés plus en état de vous employer utilement pour l'effet de la dite commission, de sorte que prenant d'ailleurs une entiere confiance en votre notre zele, fidelité et affection a notre service. A ces causes et autres a ce nous mommans, nous vous avons commis, ordonné et deputé, commettons ordonnons et deputons par ces presentes signées de notre main pour vous employer de notre part avec le commissaire qui sera deputé de la part de notre tres cher et tres aimé frere le Duc de Savoye, au reglement des limites et dependances des cessions reciproquement faites de part et d'autre par le quatrieme article dudit traité de paix conclu et signé a Utrecht le onzième avril dernier page 28a
vous transporter a cet effet avec le commissaire denotre dit frere aux lieux que besoin sera, convenir ensemble des limites et dependances des dites cessions, dresser du tout des procès verbaux exacts de concert avec le commissairesde notre dit frere, les arréter et signer conjointement de maniere qu'jl ne puisse cy après arriver sur ce sujet de contestation ni de difficulté et que nos sujets ni ceux de notre dit frere n'en puissent recevoir de trouble, ni avoir de different entre eux pour ce regard, et generalement faire tout ce que vous jugerés nécessaire pour l'accomplissement de la presente commission. De ce faire nous vous avons donné et donnons pouvoir, commission, autorité et mandement special par cesdites presentes, et en cas que vous et le commissaire de notre dit frere le Duc de Savoye rencontriés des difficultez dans l'execution des choses susdites que vous ne puissiés terminer, vous nous en donnerés avis en diligence pour avoir sur cela nos resolutions et nos ordres, mandons et ordonnons a tous nos officiers et sujets qu'jl apartiendra page 28b
de vous donner toute l'aide et l'assistance dontvous aurés besoin, et les pourrés requerie a l'effet de ces presentes car tel est notre plaisir. Donné a Fontainebleau le cinquième jour du mois de septembre l'an de grace mjl sept cent treize et de notre Regne le soixante-onze Signé Louis et plus bas par le Roy Dauphin Comte de Provence Signé ? Teneur du plein pouvoir donné par sa Majesté Sicilienne Victor Amé par la grace de Dieu Roy de Sicile, de Chypre Duc de Savoy et Montferrat de Prince de Piemont Comme par l'article quatre de notre traité de paix avec sa Majesté tres chretienne du onze avril de l'année courante qui porte les cessions reciproques Savoir de la part de sadite Majesté des vallées de Pragelas d'Oulx, de Cezanne, de Bardonèche, de Chateaudaufin page 29a
et de tout ce qui est a l'eau pendante du coté du Piemontde notre part de la vallée de Barcelonne et de ses dependances, jl est aussi porté qu'on non nommevoit de part et d'autre des commissaires pour le reglement des limites et nous confiant en la capacité et fidélité des comtes? et senateur Lascaris et intendant Rusquis, nous les avons choisi, nommés et deputés, choisisson, nommons et députons les susdits comtes et senateur Lascaris et intendant Rusquis pour nos commissaires, auxquels nous donnons plein pouvoir de se transferer sur les lieux, dy conferer avec celuy ou ceux qui sont deputes de la part de sa Majesté tres chretienne avec un pouvoir suffisant reconnoitre les lieux conjoints et amiablement regler, convenir et marquer en conformité de la disposition dudit artcle nos etats en deça des monts et le Daufiné, et entre la vallée de Barcelonne et le comté de Nice, promettant en foy et parole de Roy d'avoir pour agreable, ferme et stable tout ce que nosdits commissaires auront reglé convenu et parqués comme dessus sans y contrevenir page 29b
ni permettre qu'jl y soit contrevenù directementou jndirectement en foy de quoy nous avons signé ces presentes et a jcelles fait aposer notre sel secret Données à Nice ce deuxieme octobre mille sept cent treize Signé V. Amedo et plus bas de Sr Thomas et scellé Plein pouvoir de T.M. aux comtes et senateur Lascaris et intendant Ruschis pour en qualité de ses commissaires reconnoitre, regler convenir et marquer conjointement et amiablement avec celuy ou ceux qui seront deputés de la part de S.M.T.C. les limites entre les etats de T.M. en deça des monts et le Daufiné et entre la vallée de Barcelonne et le comté de Nice Conforme a l'original qui est resté entre nos mains. Lascaris de Castellar Rusquis de Lisio |