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Histoire et diplomatie
Convention de Paris
4 avril 1718
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Convention entre le Roy
Très Chrétien et le Roy de Silice
Comme par le traité de Paix signé à Utrecht
le 11e avril 1713 entre le feu Roy Très
Chrétien, et S. A. R. de Savoye à présent
Roy de Sicile, il a été convenu entre autres choses
des cessions respectives portées par l'article 4e et
que les commissaires cydevant nommes de
l'une et de l'autre part pour fixer les limites
entre la France, le Piedmont, et le Comté de Nice,
et tout ce qui regarde l'exécution des dites cessions
Convenzione stipulata in Pariggi da plenipotenziari di S.M. et del Re di Francia per le stabilimenti de confini di paesi rispettivamente ceduti in virtù dell'articolo 4° del trattato d'Utrecht
réciproques, conformement audit article 4e du
Traité d'Utrecht, n'ont pas pû conclure sur
quelques points qui sont demeurés jusqu'à présent
indécis, les commissaires du Roy de Sicile
soutiennent que selon le sens littéral dudit article,
le village hameau des Clavieres étoit
compris dans les lieux par le feu Roy
Très Chrétien, comme situé aux eaux
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pendantes du coste du Piedmont, et même que
quelque petite partie du village de Genèvre étoit
aussy comprise dans la cession faite au Roy de
Sicile,comme située au milieu de la
plaine qui est au dessous du Mont-Genevre, qu'ils
prétendoient devoir être partagée suivant les
termes du dit Traité ; et les commissaires du
Roy Très Chrétien prétendant au contraire
que le village ou hameau des Clavières n'éstoit point
compris dans la dite cession, et que les villages
d'Antraunas et de St Martin, que les
commissaires du Roy de Sicile prétendoient
faire partie du Comté de Nice estoient compris
dans la cession qui a été faite par le Roy de Sicile
de la vallée de Barcelonnette, et de ses dépendances,
et le Sérénissime et Très-Puissant Prince Louis XV
Roy Très Chrétien de France et de Navarre et
le Serme et Très Puissant Prince Victor Aimé
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Roy de Sicile, de Jérusalem, de Chipre et autre
voulant concourrir chacun de leur part à tout
ce qui peur marquer le désir qu'ils ont d'affermir la
bonne intelligence, et d'entretenir l'union étroite que
les liens de sang leur inspirent, et terminer à
l'amiable les dits différends, ils ont donné à cet effet
leurs pleins pouvoirs respectifs, sçavoir
Sa Majesté Très Chrétienne au Sr. Marquis
d'Huxelles Maréchal de France, Chevalier de
ses ordres, Gouverneur de la Haute et Basse
Alsace, de Strasbourg, de Châlons sur Saone, son
lieutenant au gouvernement de Bourgogne, et
président du conseil des affaires étrangeres, et
au Sieur de Clermont Comte de Chiverny, Marquis de
Monglat, Baron de Sensy, de Rupz, et de
Delaye, Grand Bailly de Dole, Gouverneur de
Monsieur le Duc de Chartres, et Sa Majesté
Sicilienne au Sr. Marquis de Bellegarde d'Antremont
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Coner d'Etat, Premier Président de la Chambre des
Comptes de Savoye, son Ambeur auprès du Roy T.C.
et au Sieur Joseph de Provana Comte de Pralong Chever
Grand Croix, et Gd Conservateur des Ordres de St Maurice
et de St Lazare, gentilhomme de la Chambre, et premier
secrétaire des guerres du Roy de Sicile, lesquels après
s'estre communiqué respectivemt leurdits pleins pouvoirs
sont convenus des articles qui suivent.
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Article 1e
Sa Majesté Très Chrétienne, et sa Majesté
Sicilienne sont convenues que le village ou
hameau de Clavieres est compris dans ce qui est
conformité du susdit article 4e du Traité d'Utrecht
a été cédé à sa Majesté Sicilienne, de même que
la moitié de la plaine qui est au dessus du
Mont-Genevre à prendre la dite moitié à une égale
distance du dit lieu des Clavieres, et du village
de Genèvre, celle du côté du village de Genevre
Carta del Monte Genevre dalla somita della dicesa che conduce
alla Vaschette,sino alla capella di St Gevasio, inclusivamente al colle della Coche
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restant au Roy Très Chrétien, et celle du costé des Clavieres au Roy de Sicile.
Article 2e
Sa Majesté Très Chrétienne déclare,
reconnoit que les villages d'Antraunas et de St
Martin n'ont point été compris dans la cession
faite par Sa Majesté Sicilienne dans le susdit
article 4e du traité d'Utrecht, de la Vallée de
Barcellonette, et de ses dépendances, et que lesdits
villages d'Antraunas, et de St Martin avec
leurs dépendances, doivent demeurer à Sa dite
Majesté Sicilienne.
Article 3e
Sa Majesté Sicilienne de son côté cede et transporte
irrévocablement, et à toujours à Sa Majesté Très
Chrétienne le village du Mas qui est à l'extrémité
du Comté de Nice vers la Provence, et ses dépendances
pour estre tenus à l'avenir, et possédés par sa dite
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Majesté Très Chrétienne, ses héritiers et
successeurs en toute propriété et souveraineté, et
avec les mêmes clauses portées par ledit article 4e
du traité d'Utrecht à l'égard des lieux
respectivement cedes par lui.
Article 4e
Et comme à cause des susdites difficultés, les
limites n'ont point encore été marquées, sa Majesté
très Chrétienne, et sa Majesté Sicilienne nommeront
respectivement dans l'espace de deux mois du jour
de la signature du présent traité des commissaires
pour se transporter sur les lieux, convenir desdites
limites entre le royaume de France, le Piedmont,
et le Comté de Nice, et y faire planter des
bornes en conformité du susdit article 4e du traité
de paix d'Utrecht, et de la présente convention.
Article 5e
Le present traité sera approuvé, et ratiffié par
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sa Majesté Très Chrétienne, et par sa
Majesté Sicilienne, et les lettres de ratiffication
en seront échangées, et délivrées respectivement dans
le terme d'un mois, ou plutôt si faire se peut, à
compter de ce jour.
En foi de quoi nous en vertu des
pleins pouvoirs respectifs de Sa Majesté Très
Chrétienne, et de sa Majesté Sicilienne, avons
signé ces présentes de nos seings ordinaires, et à
icelles fait apposer les cachets de nos armes.
A Paris le quatrième avril mil sept
cent dix huit.
Huxelles. De Bellegarde d'Antremont
L. De Clermont De Cheverny. Joseph Provana
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Article secret
Ensuite du traité que nous ministres
soussignés de Sa Majesté Très Chrétienne, et
de Sa Majesté Sicilienne, avons signé ce
jourd'hui en vertu de nos pleins pouvoirs
respectifs, il a été convenu par le présent article
secret que le Roi de Sicile, ses héritiers et
successeurs, ne pourront en aucun temps ni sous
aucun prétexte que ce soit, faire des fortifications
aux villages des Clavières, d'Antraunas, et de
St Martin ni dans leurs dépendances, et que
respectivement le roi Très Chrétien et ses
héritiers, et successeurs ne pourront aussy en
aucun temps, ni sous quelque prétexte que ce soit,
aire des fortifications aux villages de
Mont Genevre, et du Mas, ny dans leurs
dépendances. lL présent article aura la même
force en vertu que s'il étoit inséré dans le dit
traité, il sera approuvé et ratiffié par leur
Majestés Très Chrétienne, et Sicilienne, et les
lettres de ratififcation en seront échangées et
délivrées respectivement dans le terme d'un mois,
ou plutôt si faire se peut. |
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